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LAICITE

Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Cher(e)s ami(e)s signataires, (ou futur(e)s signataires),



         Je vous écris d'abord pour vous remercier d'avoir soutenu et signé la pétition de soutien au recours déposé par le Comité 1905 de Draguignan  devant le Conseil d'Etat dès le 14 janvier pour demander l'annulation de l'accord Vatican-Kouchner signé le 18 décembre entre la République française et le Saint-Siège.

         Dans ce premier temps de notre initiative, nous avons obtenu au niveau national , le soutien du Grand Orient de France, du Parti de Gauche, de l'Association des Libres-Penseurs de France et du Comité Valmy.

     Après la publication de cet accord, le 19 avril, nous avons publié un communiqué de presse que nous avons adressé à tous les médias et à toutes les organisations se réclamant de la défense de la République et de la Laïcité.

En 3 semaines, le nombre des signatures a été multiplié par 4 et nous allons vers les 5 000 !

    C'est dire que nous rencontrons  un écho considérable. Et ce n'est que le début !

Pendant ce temps nous sommes intervenus pour que l'unité des laïques se réalise ! La Marseillaise du 30 avril a publié notre texte qui se termine par : " (...) La République est en danger ! Elle doit rester laïque !

          UNITE pour l'annulation de l'accord indigne, liquidateur et réactionnaire !!

Le Comité1905 appelle

toutes les citoyennes et tous les citoyens,

toutes les associations, organisations, syndicats et partis,

qui ont à cœur de défendre la République et ses institutions laïques, à se mobiliser dans l'unité !"


Le 6 mai, le "Collectif (national) pour la promotion de la laïcité" s'est créé dans l'objectif de déposer devant le Conseil d'Etat un recours collectif pour l'annulation du décret de publication et  l'annulation de l'accord.

Le Comité 1905 a décidé de participer à ce  Collectif constitué :

de l'UFAL,

du GODF, (Grand Orient de France)

de la GLFF, (Grande Loge Féminine de France)

du DH, (Droit Humain)

du Comité LaÏcité - République,

de l'Observatoire international de la Laïcité,

du CAEDEL, (Mouvement Europe et Laïcité)

de l'Association Actions Athées Agnostiques,

Le Chevalier de La Barre,

de l'Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix,

L'Association Laïcité 1905 ...

 

"Notre" pétition est donc devenu la pétition du « Collectif pour la promotion de la Laïcité ». 
http://promotionlaicite.blogspot.com/

Rien n'est joué ! 

Nous pouvons peser dans la situation et gagner !

Le texte du recours sera prêt à la fin du mois de mai,

une conférence de presse sera convoquée dans les jours suivants,

et le texte du recours sera déposé dans les délais, c'est à dire avant le 19 juin .

Faites largement connaître notre initiative,

faites prendre position,

faites massivement signer la pétition !

   http://www.mesopinions.com/annulation-de-l-accord-Vatican-Kouchner-petition-petitions-aa7ff411b416afe1d722a574e02b8c56.html  

 

Merci de votre aide et de votre soutien actif, à bientôt,

Amicalement,

Patrice Decorte

http://comite1905.over-blog.com/



 

Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 15 mai 2009 5 15 /05 /Mai /2009 09:54
- Publié dans : LAICITE
Par Collectif ecole publique de proximité - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 13 mai 2009 3 13 /05 /Mai /2009 18:10
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

A PROPOS DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT LE 10 DECEMBRE 2008...

Sur certaines dispositions du projet de loi en question et sur leur caractère inévitablement contraire à la Constitution...


 

Si cette loi était – en l’état - définitivement adoptée, chaque commune se verrait désormais contrainte de payer une participation financière pour les enfants fréquentant l’école privée d’une autre commune. Et cela sans que le maire ait la moindre possibilité de formuler préalablement quelque avis que ce soit.

Rappelons que pour les élèves scolarisés dans l’enseignement public en dehors de leur commune, la participation financière de celle-ci est facultative et qu’elle est, de toutes les manières, soumise à l’accord préalable du maire sauf en l’absence de places ou d’école dans la commune et, pour des cas de dérogation précis.


Avec ce projet de loi du 10 décembre 2008, pour les élèves des établissements privés, le maire n’aura, non seulement, rien à dire mais il devra systématiquement payer…


Ce projet de loi, s’il devait être entériné, aurait bien entendu pour conséquence un accroissement important des coûts de scolarisation à la charge des communes.


Cette augmentation des dépenses en faveur des écoles privées se traduirait inévitablement alors par une nouvelle diminution des moyens de fonctionnement des écoles publiques communales et, probablement, par une augmentation des impôts locaux.


Cette proposition de loi crée une situation de lourd et grave déséquilibre au détriment de l’école publique. Et elle instaure ainsi quasiment une situation de concurrence déloyale qui compromet l’existence même de l’école publique, et ce d’abord dans les espaces ruraux déjà les plus fragiles.


De manière évidente et en contradiction tant avec l’esprit et la lettre de la Constitution, le projet de loi du 10 décembre 2008 est entaché de quatre illégalités majeures qui seront ultérieurement développées et mises en perspective :


  1. Il institue de manière déguisée une forme de chèque éducation en posant abruptement le principe d’obligation d’un financement généralisé et non-contrôlé à l’élève et ce pour le seul bénéfice des établissements d’enseignement privé.


  1. Il dé-connecte totalement la relation républicaine Ecole/Commune qui fait le lien citoyen premier au profit d’une relation purement utilitariste et consumériste où la citoyenneté cède finalement le pas devant le consommateur et où l’Institution d’enseignement devient un simple service.

  1. Il instaure une confusion sémantique et un contre-sens juridique entre les concepts de liberté de l'enseignement et de financement obligatoire qui sont radicalement non équivalents puisque justement le financement des établissements privés par la puissance publique, est strictement non obligé puisque seulement et exclusivement optionnel.


  1. Il introduit de façon parfaitement abusive l’idée complètement fausse juridiquement qu’il pourrait exister – hors des besoins scolaires objectivement reconnus - un financement a priori des établissements privés alors que le financement public vers ces établissements ne saurait justement être possible qu’a posteriori, c'est-à-dire sur la base d’analyses précises de dossiers spécifiques et dans le cadre des garanties nécessaires qui doivent prémunir efficacement les établissements d'enseignement public ( dont la mission d’éducation est d’intérêt général !) contre d’éventuelles ruptures d'égalité à leur détriment.


C’ est en première lecture, que le Sénat a adopté – en complète méconnaissance des principes constitutionnels fondamentaux qui définissent l'administration de l'éducation au regard du Livre II du code de l’éducation - la proposition de loi dont l’objet et le contenu ont été fixé tel qu’il s’ensuit et ceci en négation des règles capitales qui fixent la compétence des communes en vertu des articles L.212-1 et suivants du même code:


Article 1er

Dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. - La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

« 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;

« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 3° À des raisons médicales.

« Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé à l'alinéa suivant.

« Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »


Article 2

Dans la même section 3, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » 


Article 3

I. Le premier alinéa de l'article L. 442-9 du même code est supprimé.

II. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

 


Le Sénat a ainsi adopté, le mercredi 10 décembre 2008, cette proposition de loi tendant à garantir une soi-disant parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Ce texte vise à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Mentionnons ici que l'article 89 avait pour objet déclaré la parité de financement des écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association, lorsque ces dernières accueillaient des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence. Les auteurs du texte de la présente proposition de loi regrettent néanmoins que cette disposition ait vu son application compromise par une certaine insécurité juridique. Les communes, selon eux, ne parvenant pas à mesurer l'étendue précise de leurs nouvelles obligations, et les écoles primaires privées sous contrat d'association, ne bénéficiant dans les faits que d'une part très faible des nouveaux financements qui leur étaient destinés.

La proposition de loi affirme dès lors avoir pour objet de clarifier les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune, en consacrant l'exigence de parité.

Or, il convient ici et en préalable de rappeler le concept d’inscription des dépenses obligatoires tel qu’il définit le principe selon lequel les collectivités locales sont tenues d'inscrire à leur budget les crédits correspondant aux dépenses justement obligatoires pendant que l'ordonnateur doit, lui, les mandater.

Cette notion de dépenses obligatoires est d’ailleurs précisée par l'article L.1612-15 du CGCT qui dispose que « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ».



Complémentairement et considérant l’objet du projet de loi ici discuté et qui vise à « garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association et d’encadrer la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence "


On peut et doit se poser la question de méthode préliminaire suivante : Comment le législateur de la république peut-il rationnellement évoquer la parité entre le public et le privé? Il oublierait là manifestement que les établissements d’enseignement privé ne procèdent pas du service public mais d’intérêts privés, confessionnels ou non… Il s’agit donc bien là de faire bénéficier ces établissements privés de financements nouveaux alors même que les écoles publiques se voient, elles, confrontées à une austérité budgétaire sans précédent à cause des difficultés financières croissantes des communes.


L’énoncé selon lequel « La contribution de la commune de résidence revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsqu’elle ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation d’un élève dans une école publique » introduit une dérive qui contrevient indubitablement à la logique constitutive de l’ordre public républicain.

D’autre part, aux termes du projet, la dépense deviendrait obligatoire pour les communes dés lors que les familles peuvent justifier de  contraintes liées… aux obligations professionnelles des parents, au regroupement de fratrie ou à une raison médicale.

Or, ces conditions dérogatoires soumises à l’accord du Maire pour le public, ne vaudraient donc pas pour le privé sous prétexte du caractère propre de l’enseignement en question et de la « liberté d’enseignement ».


La transparence et le respect de choix des élus imposent juridiquement que les demandes de dérogation soient soumises à l’avis du maire dans les mêmes conditions pour le public et le privé. La Constitution n’institue nullement l’obligation de financer le privé sous prétexte de liberté d’enseignement mais – a contrario – il est hors de doute qu’elle impose que chaque commune puisse disposer d’une école publique.


En effet, l'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application des articles L. 212-1 et suivants du code de l’éducation, ne constitue pas une dépense facultative mais bel et bien une dépense obligatoire pour les communes.


Sont également d’ailleurs regardées comme des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :


1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;


2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;


3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;


4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;


5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.


De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.



L'article premier définit un principe préalable : une commune de résidence n'aura pas à prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation dans le privé sous contrat d'un élève dans un cas où elle n'aurait pas dû le faire pour un élève scolarisé dans le public.

Une commune de résidence n'aura à acquitter cette contribution pour un élève du privé sous contrat que si l'une des quatre conditions suivantes est remplie :

  1. si elle ne dispose pas des capacités d'accueil dans l'école publique de sa commune ;

  2. si les obligations professionnelles des parents imposent la scolarisation dans une autre commune, sans que la commune de résidence n'ait organisé de service de garde ni de service de restauration ;

  3. si des raisons médicales imposent la scolarisation de l'enfant dans une autre commune ;

  4. si le frère ou la soeur de l'enfant est déjà scolarisé dans cette autre commune.

Ces conditions sont donc les mêmes que pour le public, à cette exception d’importance près : l'accord du maire n'a pas à être recherché pour l'inscription dans le privé, alors qu'il doit l'être pour le public.

A l’article 1er a été ensuite ajouté un amendement qui considère, pour les communes qui ont été amenées à scolariser leurs enfants dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), de considérer que la capacité d'accueil est celle du RPI.

Cette référence au RPI pose d’emblée et immédiatement un vrai et important problème juridique puisque ce dernier n’est pas en droit un territoire administratif de l’Etat pouvant se substituer aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. En effet, il est constant que le RPI est totalement ignoré des textes législatifs ou réglementaires qui délimitent le champ où peut intervenir et s’établir la contribution des communes au forfait communal.

En l’état, le regroupement pédagogique intercommunal n’est qu’un espace de simple gestion pédagogique provenant d’une décision rectorale ou découlant d’une décision entre maires qui ne saurait juridiquement pouvoir devenir le périmètre organisateur du calcul de la contribution du forfait communal.

La démarche qui a conduit à la rédaction du projet des articles L.442-5-1 et L.442-5-2, est guidée – selon ses promoteurs - par un souci de clarification qui les a ainsi conduit à abroger l’article 89.

Toutefois et par delà ce souci d’éclaircissement affirmé, il est patent que l’actuelle proposition de loi n’est pas satisfaisante en ce qu’elle aboutit à une construction qui contrevient visiblement aux principes les plus fondamentaux de notre édifice constitutionnel.

Les défenseurs du projet expliquent que leur dispositif prévoit, au nom du principe de parité, qu’une commune aura à verser une contribution à une classe élémentaire privée sous contrat dans tous les cas où elle aurait dû la verser pour une classe publique. Pour autant, les modalités retenues par ce projet – afin d’encadrer cette obligation de contribution - ne sont pas les mêmes pour le public et le privé et contredisent donc inévitablement et d’emblée les grands principes de droit applicables à l’espèce.

Il suffit tout simplement pour s’en rendre compte de comparer le texte proposé avec l’article L. 212-8 du code de l’éducation, qui règle la question quand il s’agit de deux écoles publiques :

Article L212-8 du code de l’éducation

« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;

2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

3° A des raisons médicales.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. »

Le cinquième alinéa de cet article tel que plus haut surligné indique donc bien qu’une « commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes [...] ».

Or cette notion combien importante de « justification » qui a une claire signification juridique et qui existe de manière évidente pour le public, ne se retrouve nullement dans le projet adopté par le Sénat. C’est dire en effet que bien entendu, elle ne s’applique ici pas subséquemment au privé. C’est l’une des raisons essentielles et premières pour lesquelles elle ne saurait pouvoir prospérer en ce qu’elle est infailliblement entachée d’anti-constitutionnalité.

Mais qui plus est, les parents ne seront pas non plus tenus, comme c’est le cas lorsque la question se pose entre deux écoles publiques, de soumettre leur demande de dérogation à l’approbation antérieure du conseil municipal.

Un tel projet vient là en fait involontairement mais considérablement affaiblir les efforts entrepris par les communes rurales pour maintenir sur leur territoire un service public de l’éducation vivant, seul garant – et c’est là la grande spécificité républicaine française - d’une école gratuite et laïque pour tous.

Que deviendront dés lors l’égalité et la liberté de choix pour les enfants et les parents des communes rurales les plus en difficulté lorsque les écoles publiques – faute de moyens suffisants - seront progressivement contraintes de fermer leurs portes?

En France à ce jour, 12 000 communes ne disposent plus d’école communale et 28 % des écoles ne possèdent au plus que deux classes. Et dans le contexte actuel,il est fort peu probable que la situation aille en s’améliorant.

Dans les territoires concernés, le surcoût immanquablement généré par les effets du projet de loi adopté par le Sénat ne pourra pas ne pas être préjudiciable au maintien des petites structures publiques déjà si fragilisées.

L’ensemble de ces constats évidents et de ces interrogations juridiques ne peuvent conduire qu’à d’extrêmes réserves et à émettre, indubitablement, un constat certain d’anti-constitutionnalité sur la proposition de loi qui a été de la sorte proposée.

Conséquemment, il est constant que la proposition de loi ici querellée ne garantit pas le respect de la disposition constitutionnelle selon laquelle « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État » en ce qu’elle ne permet pas d'assurer par des conditions précises la conciliation entre le principe de la liberté de l'enseignement et les devoirs de l'État à l'égard de l'enseignement public.

Elle ne fait pas non plus une juste application du principe de la liberté d'enseignement dès lors que les conditions essentielles d'application de cette dernière dépendent de décisions d’autorités locales.

Elle ne répond pas non plus aux exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui justifie la nécessité d'une contribution commune pour « l'entretien de la force publique et les dépenses administratives » dans la mesure où elle ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir l'accroissement de patrimoines privés.

Ce projet de loi a là aussi très manifestement méconnu l'article 34 de la Constitution faute d'avoir exercé assez précisément sa compétence pour définir précisément les conditions des concours financiers en cause.

Ce projet somme toute viole le principe d'égalité entre citoyens en permettant implicitement là parité des concours financiers entre établissements publics et établissements privés alors que les charges et contraintes des uns sont – par essence - supérieures à celles des autres.

Ce projet contrevient au principe de la laïcité de la République posé par l'article 2 de la Constitution et méconnaît le devoir de l'État concernant l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés imposé par le Préambule de la Constitution de 1946. Assurément, il ne pourrait nécessairement que tendre - compte tenu du caractère limité des ressources publiques - à provoquer le transfert de crédits d'investissement de l'enseignement public au bénéfice d'établissements privés. Ensuite, il porterait le risque transparent d’organiser l'enrichissement de personnes privées qui, elles, ne sont pas soumises aux exigences de la laïcité.

Au surplus, ce projet enfreint ostensiblement le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales dès lors qu'il fait peser sur ces dernières des charges financières nouvelles sans prévoir une vraie logique réfléchie et équilibrée de transferts de ressources en contrepartie

Aux termes de l'article 2 de la Constitution, la France se définit juridiquement comme «  une république indivisible, laïque, démocratique et sociale…(qui)… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;

Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » ;

Ultimo, la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;

Considérant qu’il appert des textes fondamentaux sus-visés que les notions élastiques de « liberté » et de « parité » telles que revendiquées dans le projet de loi ici discuté, aboutissent en fait à dé-construire le domaine substantiel du champ éducatif qui constitue d’abord et avant tout une matérialité constitutionnelle ;

Considérant que le projet de loi incriminé aboutit à faire se développer un réseau d’établissements privés ostensiblement antinomique à la loi N°59-1557 du 31.12.59 dite « loi Debré », puisqu’ ouvertement concurrent au service public et ceci bien au-delà de la simple demande d’une éducation à « caractère propre » ;

Considérant que ce nouvel octroi de moyens accordé aux établissements privés – exonérés des contraintes spécifiques qui incombent particulièrement au seul service public - ne peut s’engager qu’au détriment du service en question qui est pourtant constitutionnellement seul à même de représenter l’intérêt général propre du service public de l’enseignement ;

Considérant que le droit à l’éducation ne saurait avoir pour objet de généraliser un droit consumériste et trans-communal à une marchandise enseignement qui ne pourrait indéniablement qu’être entaché d’anti-constitutionalité puisque le développement de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, et en premier lieu en chaque commune, un devoir fondamental de l'État ;


Considérant qu'il résulte des dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le législateur peut prévoir l'octroi d'une aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement.

Considérant que si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions d’autorités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire.

Considérant que les aides allouées envisagées doivent, pour être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs, vérifiables et vérifiés.

Considérant qu'il incombe au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle.

Considérant que le législateur doit notamment prévoir les garanties nécessaires pour prémunir efficacement les établissements d'enseignement public contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.

Considérant que l'article 2 du projet de loi en posant le principe selon lequel : « Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. »…vient là enfreindre les conditions légales de l'aide aux établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales tel que le Conseil constitutionnel l’a toujours rappelé et notamment en sa Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.

Considérant qu’il s’en déduit nécessairement que s'agissant des conditions requises pour l'octroi des contributions et la fixation de leur montant, cet article 2 ne comporte pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables ; que ces différences de traitement ne sont évidemment pas justifiées par l'objet de la loi.

Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 2 ne comportent pas non plus de garanties suffisantes pour éviter que des établissements d'enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements d'enseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le présent projet de loi doit inéluctablement être déclaré contraire à la Constitution.







 

Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 12:57
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Forme de chèque éducation,

la proposition de loi Carle institue une obligation de financement sans accord préalable pour un élève inscrit dans une école privée hors de sa commune de résidence

Le 10 décembre 2008, une proposition de loi du sénateur Jean-Claude Carle concernant le financement des élèves fréquentant des écoles élémentaires privées sous contrat d'association, hors de leur commune de résidence a été adoptée par le Sénat. Ce texte doit être, prochainement, soumis à l'Assemblée nationale. Il soulève plusieurs problèmes d'inconstitutionnalité.

Ce nouveau texte qui vise à "garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence", abroge l'article 89 de la loi du 13 août 2004 dont la circulaire d'application du 6 août 2007 est actuellement déférée devant le Conseil d'État par la Ligue de l'Enseignement, l'UNSA Education, les DDEN, la FCPE, le SE-UNSA (tous membres du CNAL) et l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF).

Ce nouveau dispositif législatif est en rupture avec la logique même de la loi Debré du 31 décembre 1959 qui met à la charge de la commune les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l'État implantées sur son territoire, et elles seules. La loi Carle, elle, comme l'article 89 de la loi de 2004 aggrave cette loi Debré et crée de nouvelles obligations, ici l'usager se voit attribuer le droit, sans accord préalable, d'imposer le financement de sa scolarité dans toutes les écoles privées hors de sa commune de résidence .

Jusqu'à ce jour, le dispositif législatif établissait un rapport institutionnel fort entre l'École et la Commune. Aujourd'hui, on introduit une relation marchande usager-Commune avec un chèque éducation utilisable hors commune.

La loi Carle, tout en maintenant les principes de l'article 89 de la loi de 2004, limite, certes, les obligations de la commune aux motifs suivants : obligations professionnelles des parents dans les communes ; l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; raisons médicales. Mais, au-delà de ces obligations, la commune a la faculté de financer dans tous les autres cas.

Jusqu'à ce jour, les communes ont des compétences et des charges afférentes que pour la seule École publique. Pour les écoles privées, la commune n'a que des charges, résultantes du contrat d'association passé entre l'État et une école privée, sans compétences. On ne peut transférer cette obligation de financement issue de ce contrat d'une école privée d'une commune à des usagers fréquentant une autre école privée hors commune comme le propose l'article 89 de la loi du 13 aout 2004 ou la loi Carle adoptée par le Sénat. Sinon on finance alors un chèque éducation.

L'obligation constitutionnelle d'organiser :  « ... l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. » subordonne la prise la charge financière de la commune de résidence pour les élèves fréquentant une école publique d'une autre commune, dans certains cas avec un accord préalable. On ne peut obliger les mêmes communes à prendre en charge le choix des parents de scolariser leurs enfants dans une école privée hors commune, qui plus est, sans accord préalable, alors que ces écoles privées n'ont aucune contrainte réglementaire ou constitutionnelle.

La liberté d'enseignement invoquée par certains n'implique aucunement de financement public. Être enseigné dans une école hors contrat ou sous contrat simple, ou enseigné à domicile c'est la même liberté d'enseignement avec interdiction de financement public.

La Loi Carle  fait donc primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général en favorisant la scolarisation dans les écoles privées. Elle va faire augmenter les dépenses d'éducation. La banlieue paiera pour la ville, les communes rurales seront pénalisées avec un risque fort d'exode scolaire.

                                               Le service public se trouve ainsi menacé.

 

 l'ADLPF fait partie du "collectif pour la promotion et la défense de l'école publique de proximité"

Communauté : libre pensée et laïcité
Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 12:10
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Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Suite à l'article précédent, paru sur ce blog : 

Alliance par décret entre Vatican et République française ! 

 

et pour votre information, nous vous signalons 2 articles  parus dans Le Monde.fr,  de Maryline Baumard et de Christian Bonrepaux, sur la mise en cause du Monopole d'Etat dans la délivrance des diplômes universitaires par le décret du 16 avril 2009 ( application des accords "Vatican-Kouchner")
premier article
deuxième article

(il vous suffit de suivre les liens)
Communauté : libre pensée et laïcité
Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 09:23
- Publié dans : LAICITE
Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Voici un article paru dans Le Monde en date du 2 mai 2009. Vous constaterez le lien avec le comité 1905, et la pétition que nous relayons dans un article précédent. Il est temps de dire stop, et de trouver les moyens d'agir!

Quand le prêtre formera l'instituteur

Propos de Carioline FOUREST recueillis par Josyane SAVIGNEAU


On assiste à un assaut sans précédent pour tenter d'affaiblir l'enseignement républicain et laïque au profit de l'enseignement privé et confessionnel. En principe, la République « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». En coulisse, tout est fait pour torpiller l'esprit de cette loi dès qu'il s'agit d'éducation nationale.

Dans la plus grande discrétion, tout un pan du discours prononcé par Nicolas Sarkozy à Saint-Jean-de-Latran vient d'entrer en vigueur. On se souvient de cette phrase dans laquelle le président plaçait le prêtre au-dessus de l'instituteur « dans la transmission des valeurs ». Depuis, il a tenté de minimiser. Ces mots traduisent pourtant une vision de la transmission et de l'enseignement que son gouvernement applique à la lettre.

Dans une autre partie de son discours, moins célèbre, le président regrettait que la République ne reconnaisse pas la « valeur des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur catholique ». On pensait à la reconnaissance de diplôme de théologie... Ils n'ont pas à être validés par la République puisqu'elle ne « reconnaît aucun culte ». Mais le président s'obstine. Notamment avec l'arrière-pensée de pouvoir estampiller la formation des imams rêvée par le ministère de l'intérieur mais dispensée par la Catho. Un bricolage qui ne fait que renforcer l'impression d'une gestion postcoloniale de l'islam, donc la propagande islamiste. Tout en tuant à coup sûr l'esprit de 1905.

L'affaire est plus grave qu'il n'y paraît. Les décrets de cet accord - signé en catimini entre la France et le Vatican le 18 décembre 2008 - viennent de tomber. Ils prévoient la « reconnaissance mutuelle des diplômes de l'enseignement supérieur délivré sous l'autorité compétente de l'une des parties ». Or cette « reconnaissance » ne vaut pas seulement pour les matières théologiques mais aussi profanes. Autrement dit, le baccalauréat ou d'éventuels masters.

L'accord feint d'appliquer une directive européenne (le processus de Bologne), pensée pour reconnaître les diplômes étrangers, mais il change de nature à partir du moment où il est signé avec le Vatican, pour « reconnaître » des diplômes délivrés sur le sol français par des établissements de l'Eglise. Ce qui revient non seulement à casser le monopole des diplômes qu'avait l'Etat depuis 1880, mais aussi l'esprit de l'article 2 de la loi de 1905.

Jusqu'ici, les établissements catholiques privés pouvaient parfaitement préparer des élèves au bac, mais ceux-ci devaient passer leur diplôme avec tous les autres. Petite astuce connue des professeurs : de nombreux établissements privés choisissent de ne présenter que les meilleurs élèves sous leurs couleurs et d'envoyer les autres en candidats libres pour améliorer leur score de réussite au bac. Appâtés par des pourcentages tournant autour de 100 %, de plus en plus de parents se tournent vers ces établissements au détriment de l'école publique.

Le gouvernement fait tout pour encourager ce choix : démantèlement de la carte scolaire, baisse du nombre de professeurs dans le public... Le plan banlieue est à sec, mais on racle les fonds de tiroirs pour financer - sur fonds publics - l'ouverture de 50 classes privées catholiques dans les quartiers populaires. Un grand lycée Jean- Paul-II est sur les rails. Un collège tenu par l'Opus Dei est déjà sous contrat.

Il ne manquait plus que ça : la fin du diplôme d'Etat... Justement au moment où l'Etat annonce vouloir supprimer les IUFM, brader les concours, et remplacer leur formation par un master que pourrait préparer n'importe quel établissement privé. Comme ça, en plus de délivrer le baccalauréat, le Vatican pourra ouvrir des masters destinés directement aux futurs enseignants.

Un comité 1905 vient de porter plainte devant le Conseil d'Etat. S'il n'obtient pas gain de cause, le prêtre aura le champ libre pour reprendre la main sur l'instituteur.

                                                                                                       LeMonde 2mai 2009


 

Communauté : libre pensée et laïcité
Dimanche 3 mai 2009 7 03 /05 /Mai /2009 09:43
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Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Ils continuent à légiférer selon leur bon vouloir....... jusqu'à quand ?
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JORF n°0092 du 19 avril 2009 page 6746

texte n° 10

DECRET
Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008 (1)

NOR: MAEJ0903904D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997,
Décrète :

Article 1
L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A C C O R D
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADDITIONNEL D'APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
La République française, d'une part,
et
Le Saint-Siège, d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de participer pleinement à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades et des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole additionnel, a pour objet :
1. la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis à l'article 2 du présent accord ;
2. la lisibilité des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties par une autorité compétente de l'autre Partie.

Article 2
Champ d'application
Le présent accord s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur.
Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises.

Article 3
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification des parties s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Article 4
Modalités de mise en œuvre
Un protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie intégrante de ce dernier, prévoit les modalités d'application des principes contenus au présent accord. Ce document pourra être précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par les deux Parties, sous la forme d'un échange de lettres.

Article 5
Résolution des différends
En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord et de son protocole additionnel, les services compétents des deux Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.

Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en application trois mois après cette notification officielle.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue française.
Pour la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Saint-Siège :
Mgr Dominique Mamberti
Secrétaire pour les Relations
avec les Etats

PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Conformément à l'article 4 de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, les deux Parties sont convenues d'appliquer les principes contenus dans l'accord selon les modalités qui suivent :

Article 1er

Champ d'application du protocole additionnel
Le présent protocole s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur autorisés.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées à l'article 2 du protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités françaises.

Article 2

Information sur les grades et diplômes
Pour l'enseignement supérieur français : les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d'accès aux diplômes de l'enseignement supérieur ; la licence (180 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le master (300 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le doctorat.
Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat et porteur de la spécialité.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège :
- diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
- diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l'autorité du Saint-Siège.

Article 3
Reconnaissance des diplômes conférant
un grade et entrant dans le champ d'application
Pour l'application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu'un diplôme obtenu dans l'une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévus par l'Accord.
Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de licence ;
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de baccalauréat.
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
- pour la lisibilité des grades et diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties :
- en France : le Centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance professionnelle - Centre ENIC-NARIC France près le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;
- auprès du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
- pour la poursuite d'études :
- dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ;
- dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.

Article 4

Reconnaissance des périodes d'études
et des diplômes ne conférant pas un grade
1.Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent correspondre aux conditions prévues à l'article 1er du présent protocole.
2.Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d'études validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d'un diplôme reconnu dans l'une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base du système de crédits européens ECTS, pour la poursuite d'études au sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu dans l'autre Partie.
3.L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études est :
- dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ;
- dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 5
Suivi du présent protocole
Les services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de besoin pour l'application du présent protocole.
Les services chargés de l'information sur les diplômes délivrés dans chacune des deux Parties sont :
- pour la France : le centre ENIC-NARIC France ;
- pour le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.

Fait à Paris, le 16 avril 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2009.


Communauté : libre pensée et laïcité
Samedi 2 mai 2009 6 02 /05 /Mai /2009 14:17
- Publié dans : LAICITE
Par envoyé par Patrice DECORTE - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Communiqué du Comité 1905 - 23 avril 2009.

 

 

L'accord signé le 18 décembre 2008 entre la République Française et le Saint Siège sur l'enseignement supérieur, est entré en vigueur le 1er mars et vient d'être publié le 20 avril au Journal Officiel.

Il a pour objet « la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivré sous l'autorité compétente de l'une des Parties (...) » (article 1).


Nous disposons maintenant du texte et de son protocole d'accompagnement ; plus aucun doute n'est possible : nos craintes, notre révolte et notre indignation sont pleinement confirmées.

Le gouvernement veut en finir avec le monopole de la collation des grades et des diplômes universitaires !


L'article 2 laisse d'ailleurs la liberté complète aux « autorités compétentes », c'est à dire au Saint Siège, à son bureau auprès de la Nonciature en France : «Une liste des institutions ainsi que des grades et des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises ».

Le journal La Croix , dès le 21 avril, se félicite du fait que l'accord, comme le rappelle de son côté la nonciature apostolique, s'applique non seulement au domaine canonique ou théologique mais également aux matières profanes !

Et le baccalauréat est bien aussi concerné, comme premier grade universitaire !


Cet accord est anti-laïque, anti-républicain et anti-constitutionnel !

 

anti-laïque

il bafoue l'indépendance de l'Etat par rapport aux religions; les diplômes et titres universitaires attribués par les universités françaises n'ont pas à être reconnus par le Saint Siège !

il ne respecte pas non plus l'indépendance des religions, en l'occurrence, de la religion catholique. L'Etat n'a pas à reconnaître des diplômes attribués par une religion quelconque.

il s'oppose à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat.

anti-républicain : il va contre plusieurs lois de la République :

contre la loi du 18 mars 1880 : Art. 1 :Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État. (...)Art. 4 : Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. Art. 5 :Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l'État

contre la loi de1905 dont l'article 1 stipule « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

et contre l'avis du Conseil d'Etat de 1984  qui a réaffirmé que le principe du monopole de l'Etat sur la collation des grades universitaires s'imposait, même au législateur.

 

anti-constitutionnel

Il ne respecte pas l'article 53 de notre constitution : «  Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. »

une loi serait donc nécessaire pour qu'il soit ratifié et puisse entrer en vigueur  !


 

Citoyennes et citoyens ont le droit et le devoir de se mobiliser massivement contre tout ce qui met en cause la République et ses institutions laïques.

Comme l'écrit le Canard Enchaîné du 22 avril, seul un recours devant le Conseil d'Etat pourrait faire capoter ce torpillage d'un des piliers de la laïcité.

Depuis 3 mois, le Comité 1905 mène campagne : il a déposé au mois de janvier un recours devant le Conseil d'Etat pour l'annulation de cet accord, et a lancé une pétition de soutien à ce recours. En 3 mois, plus de 1600 signatures ont été collectées sur papier et sur internet ( http://comite1905.over-blog.com ) !

Sont d'ores et déjà signataires de la pétition au niveau national :

- Le Grand Orient de France.

- Le Comité Valmy.

- L'Association des Libres-Penseurs de France

- Le Parti de Gauche.

Textes en main, ce recours va pouvoir maintenant être amendé, précisé.

Le Comité 1905 en appelle à toutes les organisations qui se réclament de la République et de sa Laïcité pour qu'elles exigent l'annulation de cet accord liquidateur. Faciliter les cursus universitaires en Europe ne doit pas s'accompagner de la liquidation des lois laïques de la République.

 

 

patricedecorte@aol.com 06 22 08 79 29 http://comite1905.over-blog.com

 

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PETITION

ANNULATION DE L'ACCORD VATICAN - KOUCHNER


Les citoyennes et citoyens de la République françaises soussignés 


  • constatent que l'accord signé le 18 décembre entre le gouvernement français et le Vatican

    •  
      • met fin au monopole de l'Etat sur l'attribution des grades universitaires
      • reconnaît la validité des diplômes, aussi bien « canoniques » que « profanes », délivrés par les établissements catholiques d'enseignement supérieur

      • englobe de fait le baccalauréat en tant que premier grade universitaire.

  • considèrent cet accord comme totalement anti-laïque

    •  
      • parce qu'il ne respecte ni l'indépendance de l'Etat par rapport aux religions, ni l'indépendance des religions, en l'occurrence la religion catholique, par rapport à l'Etat

      • parce que les diplômes et titres universitaires attribués par les universités françaises n'ont pas à être reconnus par les instances hiérarchiques catholiques de France ou du Vatican !

      • parce que l'Etat n'a pas à reconnaître des diplômes attribués par une religion quelconque

  • dénoncent le caractère anti-républicain de cet accord :

    •  
      • exit la loi de 1880 qui a instauré le monopole de l'Etat sur la collation des grades universitaires

      • exit la loi de 1905 et son article premier

      • exit l'avis du Conseil d'Etat de 1984 confirmant le principe du monopole

  • rappellent que les instances européennes n'ont en aucune façon le droit de remettre en cause les institutions de la République fondées sur le principe intangible de laïcité.


  • demandent en conséquences l'annulation pure et simple de l'accord Vatican - Kouchner, et soutiennent le recours déposé dans ce but devant le Conseil d'Etat.



Nom

Profession

Adresse

Téléphone

E mail









NOM









































Profession




Adresse




Téléphone




E-mail




A renvoyer à : COMITE 1905 / Patrice DECORTE 205 Chemin des Incapis 83 300 Draguignan.









Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 29 avril 2009 3 29 /04 /Avr /2009 09:08
- Publié dans : LAICITE
Par Régis BOUSSIERES - Ecrire un commentaire - Voir les 4 commentaires

A l'heure où une majorité de français sont attachés à la laïcité, à l'heure où les catholiques pratiquants sont minoritaires, cette information a de quoi choquer....

Le journal La Croix du 24 avril 2009, nous informe que du 17 au 19 avril, 150 élus locaux et nationaux se sont réunis pour un "congrès-pèlerinage" à Lourdes dans l'hémicycle où se retrouve habituellement les évêques (tout un symbole!) pour un temps à la fois "de ressourcement, de réflexion et d'échanges". La Croix nous dit qu'il s'agit de"150 élus chrétiens" ce qui est faux, car il ne s'agit que d'élus catholiques, d'où le lieu de cette réunion.... Et le choix de ses intervenants : des membres du clergé catholique! Cela mérite d'être signalé car les catholiques ne représentent qu'une partie des chrétiens et non pas les chrétiens dans leur ensemble.  La Croix annonce fièrement que c'est la première fois que des élus organisent "leur" pèlerinage, "à l'image  par exemple de celui qui a réuni deux fois déjà (en 2005 et 2007) dans la cité mariale les médecins catholiques : là aussi l'idée était d'allier temps de prières, de réflexion et d'échanges". Sans doute des prières pour les âmes des fœtus assassinés par les IVG et des temps de réflexions sur l'usage des préservatifs qui ne servent à rien comme l'a si bien expliqué le grand scientifique qu'est l'évêque d'Orléans, André Fort "vous le savez très bien, tous les scientifiques le savent : la taille du virus du sida est infiniment plus fine que celle d'un spermatozoïde", en clair... le virus passe au travers du préservatif...Petit, mais costaud, le virus!

Mais  revenons à nos moutons et à nos élus qui au lieu de s'occuper de la crise économique font des prières et des courbettes à l'Eglise catholique. C'est en février que cette idée a germé, à la base une trentaine d'élus dont le député UMP Flajolet qui déclare doctement "les militaires (c'est beau un militaire qui prie avant de partir à la guerre balancer une grenade, mais, rassurez-vous il la balance chrétiennement, avec amour), les médecins ont leur pèlerinage. Pourquoi les élus n'auraient-ils pas le leur?" . La réponse à ce genre d'argument est simple : les militaires et les médecins ne sont pas élus par le peuple, et ils ne s'expriment pas en son nom contrairement à un député... Ce député est élu par des citoyens qui sont athées, agnostiques, protestants, juifs, catholiques... et il est sensé représenter le peuple et les intérêts du peuple dans son ensemble sans tenir compte des croyances ou des non croyances des électeurs... Cela a un nom : la laïcité. Suite à ce "congrès-pèlerinage" une association  de chrétiens élus publics (dont le bureau a été élu) a vu le jour à la grande joie de l'évêque de Lourdes et du père Matthieu Rougé qui est aumônier du service pastoral d'études politiques à Paris. Au sein du "noyau fondateur" il y a des députés et des sénateurs UMP et comme le dit La Croix "une question non résolue : comment ne pas faire un simple "club de droite "? Comment attirer en son sein, y compris au conseil d'administatration des élus de gauche?". Rassurez-vous (hélas) avec une Ségolène qui appelle à "s'aimer les uns les autres" et fait des repentances à tout va, il est fort à parier que des élus de gauche rejoindront cette association.

La journaliste de La Croix, continue son article en nous expliquant sur quoi ont travaillé (entre deux prières) les élus "les repères éthiques pour un discernement politiques". Bigre, concrètement Mgr Brouwet (évêque de Nanterre) a montré -exemple à l'appui- que "sur la loi du travail du dimanche ou la décision d'ouvrir ou non une école catholique dans sa commune. Comment, malgré les "pressions extérieures" (appartenance à un parti, revendications particulières (comme si l'Eglise n'avait pas de revendication particulière, il suffit de voire la suite de l'article), médias...) et intérieures (volonté de séduire), il existe toujours un espace pour la conscience morale". En clair, l'espace de la conscience morale de l'élu se résume à la volonté de l'Eglise catholique à savoir : encore plus d'écoles catholiques financées par l'Etat et fermeture des magasins le dimanche pour que les gens aillent à la prière... Pour autant, actuellement, peu de personnes travaillent le dimanche et les Eglises sont vides, à quand une loi qui rend la prière obligatoire? Je suis sûr que nos élus catholiques vont y penser. Pour finir en beauté donnons la parole à l'abbé de Citeaux qui a "secoué" les élus en leur disant "face à la crise actuelle révélatrice de l'échec d'un modèle de développement bâti sur l'accumulation et la loi du marché (vite un exorciste, il est envoûté par Besancenot) les chrétiens ne peuvent se taire ou user d'une langue de bois..." Que va t'il proposer : la nationalisation des entreprises, la fin des paradis fiscaux, l'expropriation des patrons???... Non " parfois, on peut-être appelé à risquer sinon sa vie, du moins son siège. Et on ne trouvera cette force que dans la prière". Nous voilà rassuré : face à la crise les élus UMP feront des prières pour ne pas flancher... C'est sûr, ça va tout changer....


                                                                                                                       Régis Boussières

 

Communauté : libre pensée et laïcité
Lundi 27 avril 2009 1 27 /04 /Avr /2009 08:40
- Publié dans : LAICITE
Par Régis BOUSSIERES - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Le journal La Croix, du 17 avril, ne fait pas dans la dentelle ! En effet, le titre donne le ton sans aucune équivoque "les chrétiens appelés à un sursaut pour l'Europe".

Il s'agit d'un texte de personnalités chrétiennes d'Europe appellant les citoyens, mais on pourrait plutôt dire les croyants chrétiens (sinon pourquoi préciser leurs croyance ?) à voter aux prochaines élections européennes afin de redonner une vision plus large à la construction européenne. Pour eux, il faut "voir l'Europe au-delà des seules subventions reçues ou des diverses directives et en dégager toute la substance nécessaire pour répondre aux crises". Pour eux la crise a plusieurs visages "financière, économique et morale, autant que spirituelle, qui affecte le monde entier". Comme pour Nicolas Sarkozy, nos chrétiens se proposent de moraliser le capitalisme, le rendre un peu plus humain...

Mais en ne changeant pas le fond, les riches doivent continuer à s'enrichir et les pauvres auront droit à la charité de ses bons croyants qui sont des personnalités émanant du catholicisme social européen, claironne fièrement La Croix. Bien sûr, ce manifeste s'adresse à tous même si il se revendique chrétien, "il ne s'agit pas de programme électoral" et le manifeste fuit "tout jargon communautaire" précise le journaliste de La Croix qui doit être atteint d'une double personnalité car le titre de son article dit exactement le contraire en parlant des chrétiens qui appellent à un sursaut... Or, qu'est-ce que les chrétiens si ce n'est pas une communauté? De plus, appeler à voter, c'est intervenir dans le débat politique et s'occuper de ce qui ne regarde pas les religions : on est bien loin des questions spirituelles.

Il est à noter qu'il s'agit bien d'un programme politique car les signataires y affirment "qu'il faut disposer du nouveau traité de Lisbonne", celui-là même qui veut détruire le service public en mettant en concurrence tous les secteurs économiques et sociaux. Il est sûr qu'avec ce nouveau traité les peuples perdront leurs acquis sociaux, la sécurité sociale, leurs systèmes de santé et d'éducation (laïque et gratuit). C'est en promouvant ces destructions que nos chers chrétiens sociaux prétendent lutter contre les excès de la mondialisation de l'économie. Il est clair que l'Eglise a tout à gagner avec le retrait de l'Etat dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Elle pourra reprendre ses prérogatives comme au Moyen-âge où l'Eglise s'occupait de tout cela et, par la même occasion, maintenait le peuple dans la pauvreté économique, sociale et intellectuelle.

Les autres points que ces chrétiens veulent mettre en avant sont l'écologie et le défi démographique. En effet, il n'y a pas assez d'enfants. On voit ici pointer ses revendications : lutte contre le divorce, l'IVG, la contraception afin de recréer des familles nombreuses. Bien évidement, nos chrétiens remettent une couche sur "les valeurs que l'Europe doit retrouver", il s'agit ben sûr des fameuses racines judéo-chrétiennes qui doivent gouverner l'Europe, même si cela n'est pas important pour la majorité des citoyens d'Europe.

L'Eglise, en tant qu'institution, par le biais de ce manifeste, réaffirme sans le dire directement aux dirigeants qu'elle est là pour se charger de transmettre aux "ouailles" ce qu'est la morale et le spirituel, en parlant "des valeurs européennes", ce qui est synonyme pour elle des valeurs chrétiennes. L'Eglise entend se prévaloir de ce rôle, comme si elle, seule, détenait la vérité.... d'où cette initiative de ce manifeste, qui fait suite à une déclaration des évêques européens.

Le pire c'est que des élus se réjouissent de cette initiative, ainsi l'euro-député allemand social-démocrate Jo Leinen qui affirme que son groupe socialiste "pourrait reprendre à 99%" ce texte. Il est bien loin le temps de la lutte des classes ! Jacques Barrot, vice-président de la Commission, estime lui que "les commissaires européens chrétiens et non chrétiens pourraient assumer cette déclaration". Le cléricalisme est bel et bien de retour, via l'Europe. La laïcité est réellement en danger !

Il est à noter que les évêques européens ont aussi appelé (en mars) les chrétiens à se rendre aux urnes en juin "tout chrétien a non seulement le droit mais également la responsabilité de s'engager activement dans ce projet (européen) en exerçant son droit de vote", en effet pour les prélats "la participation des chrétiens est essentielle" pour redécouvrir "l'âme de l'Europe". Le pouvoir de l'Eglise, quand il était défini, brûlait l'hérétique, les scientifiques et les sorcières, et lançait des guerres de religions et des croisades... C'est cela la réalité des valeurs de l'ancienne Europe dirigée par les chrétiens...Et c'est que nous ne voulons plus !

 Régis Boussières

 

Communauté : libre pensée et laïcité
Samedi 25 avril 2009 6 25 /04 /Avr /2009 11:40
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires


    La Conférence des Nations Unies sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, dite de « Duban II », se réunira en avril à Genève. Son comité préparatoire (présidence : Libye, vice-présidence : Iran) a élaboré un projet de déclaration finale qui constitue une caricature grimaçante et particulièrement dangereuse du concept de défense des Droits de l'Homme.

 


    Ce texte propose l'établissement d'un délit de blasphème qui serait la négation de la laïcité, de la liberté d'expression et de la liberté de conscience. Les Libres Penseurs regroupés au sein de l'Association des Libres Penseurs de France ( ADLPF, membre de l'Union Mondiale des Libres Penseurs) défendent le droit absolu de l'individu à pouvoir examiner librement toutes les idées et à mettre en cause et critiquer tous les dogmes, notamment religieux ; ils mettront toute leur ardeur à s'opposer à cette vilenie qui nous ferait revenir plus de deux siècles en arrière, à l'époque où le jeune chevalier de La Barre a été torturé et exécuté pour impiété, blasphème et sacrilège.


    Arguant de « spécificités culturelles », ce projet nie l'universalité des Droits de l'Homme en défendant les thèses hostiles à l'émancipation des femmes. Il refuse de condamner les Etats pratiquant la discrimination et concentre ses accusations de racisme sur le seul Etat d'Israël.


    L'A.D.L.P.F., considérant qu'il est absolument nécessaire de dénoncer l'orientation prise par « Durban II », notamment en cette période de célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, refuse que les représentants de notre République laïque cautionnent cette mascarade en participant à cette conférence.


                                                           Communiqué de l'ADLPF : Paris, le 25 mars 2009


Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 27 mars 2009 5 27 /03 /Mars /2009 11:31
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Première annonce de programme avant les dernières modifications. Réservez vos places!

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009 à la Bourse du Travail de Saint-Denis (93200), 9-11, rue Genin (entrée rue Bobby Sands)
Entrée libre

Une femme aussi emblématique de la lutte contre l'intégrisme que Taslima Nasreen, des intellectuels aussi rigoureux que Catherine Kintzler et Henri Peña-Ruiz, des militants de terrain de plusieurs pays, des élus et des représentants des courants les plus engagés du combat laïque et social... seront présents pour cette 2e édition des RLI.

En 2007, les Rencontres de Montreuil se séparaient sur un appel : « La laïcité, dans ses fondements les plus profonds, est un principe universel. La séparation du religieux et du politique représente un progrès de l'humanité vers le respect de l'individu, de ses libres choix. C'est aussi la condition incontournable du vivre ensemble.
La laïcité se voit attaquée à la fois par tous les fanatismes religieux et les fanatiques d'une dérégulation du monde qui, sous couvert de loi du marché, vise à asservir les plus faibles. »
Où en est-on en 2009 ?

Face aux dangers qui pèsent sur le monde, et plus particulièrement dans le contexte des prochaines élections européennes, nous devons internationaliser le combat laïque et social pour créer le rapport de forces de demain.

Programme

OUVERTURE par Horria SAIHI (UFAL Saint-Denis)

· Samedi 14h à 16 h

Table ronde 1 - Aujourd'hui comme hier, la raison contre l'obscurantisme
Moulay CHENTOUF (MDSL - Mouvement Démocratique Social et Laïque - Algérie)
Marieme HELIE-LUCAS (Fondatrice du WLUML)
Harsh KAPOOR (South Asian Citizen's Web)
Catherine KINTZLER (Philosophe de la laïcité, UFAL 75)
Christian TERRAS (Rédacteur en chef de la revue Golias)
Modération : Roger CORDIER (Conseiller de l'Ordre, Grand Orient de France)


· Samedi 16h 30 à 18h 30

Table ronde 2 - Les luttes féministes, une lutte centrale
Aouicha BEKHTI (MDSL -Mouvement Démocratique Social et Laïque - Algérie)
Azar MAJEDI (Organisation for Women's Liberation)
Maryam NAMAZIE (Campagne contre la Sharia en Angleterre)
Taslima NASREEN (Ecrivain et journaliste bangladaise)
Fatou SOW (Coordinatrice internationale du WLUML)
Modération : Jocelyne CLARKE (UFAL, co-responsable secteur Féminisme et laïcité)


Samedi 4 avril sur place (Bourse du travail de Saint-Denis) : soirée à 20h 00 (PAF)
BAAZIZ, auteur, compositeur
Cet artiste algérien populaire, engagé contre les islamistes, contre l'inégalité en droits des Algériennes, contre la détresse des jeunes, prolongera en chansons cette première journée des RLI !

· Dimanche 10h à 12 h

Table ronde 3 - Contre les discriminations, construire des institutions républicaines
Philippe FOUSSIER (CLR - Comité Laïcité République)
Nadia GEERTS (Réseau d'Actions pour la Promotion d'un Etat Laïque, Belgique)
Gérard KERFORN (MRAP Landes)
Pascale LE NEOUANNIC (Conseillère municipale PG à Antony - 92 )
Yves PRAS (CAEDL - Mouvement Europe et laïcité)
Modération: Caroline BRANCHER (UFAL et ProChoix)


· Dimanche 14h à 15h 45

Table ronde 4 - L'école face aux défis de la marchandisation et des communautarismes
Caroline FOUREST (Charlie Hebdo et ProChoix)
Eddy KHALDI (coauteur de Main basse sur l'école publique)
Jean Noël LAURENTI (UFAL, secteur Ecole)
Modération : Marie PERRET (UFAL, responsable du secteur Ecole)


· Dimanche 16h à 18h

Grands témoins :
Henri PENA-RUIZ (Philosophe de la laïcité) - « Laïcité ou guerre des dieux »
Pierre GALAND (Président du Centre d'action laïque - CAL) - « Les particularités de la laïcité en Belgique. »
Conclusion : La laïcité économique, pierre angulaire de la République sociale

Bernard TEPER et Marie PERRET (Secrétariat national de l'UFAL)
Modération : Monique VEZINET (Présidente de l'UFAL)


Plan d'accès

plan

Inscription : cliquez ici

Partenaires

Journées organisées par l'UFAL (Union des Familles Laïques)

en collaboration avec l'ADLPF (Association des libres-penseurs de France), le CLR (Comité Laïcité République), le Grand Orient de France,
le MEL (Mouvement Europe et Laïcité), la revue ProChoix, Ruptures
et avec le soutien de la ville de Saint-Denis (93)

Site : www.laicity.info | Contact : contact@laicity.info

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Aucun virus connu à ce jour par nos services n'a été détecté.


Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 25 mars 2009 3 25 /03 /Mars /2009 08:57
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Internationaliser le combat laïque et social

« La laïcité se voit attaquée à la fois par tous les fanatismes religieux et par les fanatiques d'une dérégulation du monde qui, sous couvert de loi du marché, visent à asservir les plus faibles »

Deux ans après les premières Rencontres laïques internationales (Montreuil, février 2007), cette formule garde son actualité. Notre monde est dans une position singulière et explosive : une crise économique mondiale sans précédent, un accroissement inédit des inégalités sociales et de la pauvreté partout dans le monde, la destruction des protections sociales solidaires et des services publics par les corsaires d'une Europe néolibérale, l'extrême-droitisation des structures religieuses de toutes obédiences, l'exacerbation des tensions identitaires, la montée du nauséabond "Choc des civilisations" instrumentalisé par les dirigeants du monde, le recul du droit des femmes, les communautarismes se portant au secours des puissants de ce monde et de leurs politiques néolibérales et liberticides, etc.
Tout est entrepris pour détruire la laïcité, pour s'attaquer au droit des femmes et pour faire des intégristes des interlocuteurs privilégiés au détriment des démocrates.
Citons, en France, le financement des écoles confessionnelles sur fonds publics et, sous l'actuel gouvernement, le discours de Latran, typique de l'Opus Dei, ou encore la coupe franche des subventions aux centres de planning familial.
Autres exemples en Europe et dans le monde :
- A Bruxelles, l'influence des Églises sur les institutions européennes, notamment par l'activisme du lobbying religieux COMECE,
- Au Vatican : l'accueil au sein de l'Église catholique des intégristes antisémites et négationnistes, les propos sur « la pollution de l'environnement par la pilule contraceptive »,
- En Algérie, violation de l'espace privé, remise en question des libertés individuelles et de conscience, ce qui se traduit par la chasse aux « infidèles » et la diabolisation de toute une région au nom de la « protection » de l'islam,
- Au Moyen-Orient, l'élimination des militants laïques arabes et palestiniens au profit des intégristes musulmans, l'exacerbation du conflit israélo-palestinien sur place et à distance
- En Grande-Bretagne, la légalisation de la polygamie,
- A l'ONU, la tentative d'instaurer le délit de blasphème au mépris de la liberté de conscience,

La liste est longue des dangers qui pèsent sur le monde d'aujourd'hui ! Pourtant, ici et là, quelques lueurs d'espoir :
- Depuis le début du siècle, la Suède a une constitution qui sépare l'État suédois et l'Église luthérienne,
- En France, la loi du 15 mars 2004 interdit le port des signes religieux à l'École publique,
- En Algérie, le premier parti politique incluant dans son titre et son programme la laïcité est né en 2008,
- Plus récemment encore, la Bolivie a voté une Constitution où l'État se trouve séparé de l'Église catholique.
Partout dans le monde, de nombreuses mobilisations ont lieu pour lier le combat laïque et le combat social : en France, en Pologne, en Espagne, en Iran, en Irak, en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, etc.
Plus que jamais, nous devons internationaliser le combat laïque et social pour créer le rapport de forces de demain. Dans le contexte des prochaines élections européennes, et au-delà, l'Union des familles laïques (UFAL) organise les

2e Rencontres Laïques Internationales
en collaboration avec l'ADLPF (Association des libres-penseurs de France  http://www.libre-penseur-adlpf.com/ ), le Grand Orient de France   http://www.godf.org/ , le MEL (Mouvement Europe et Laïcité  http://www.europe-et-laicite.org/ ), la revue ProChoix http://www.prochoix.org/cgi/blog/ et avec le soutien de la ville de Saint-Denis (93)

les samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2009
à la Bourse du Travail de Saint-Denis (93200)
9-11, rue Génin - (Entrée rue Bobby Sands)

PROGRAMME

Samedi 4 avril
De 14h à 16 h : Aujourd'hui comme hier, la raison contre l'obscurantisme
De 16h 30 à 18h 30 : Les luttes féministes, une lutte centrale

Dimanche 5 avril
De 10h à 12 h : Contre les discriminations, construire des institutions républicaines
De 14h à 16h : L'école face aux défis de la marchandisation et des communautarismes
De 16h à 17h 30 en conclusion : La laïcité économique, pierre angulaire de la République sociale

Pour être informé du contenu du programme,
merci de vous préinscrire sur le site www.laicity.info


Communauté : libre pensée et laïcité
Samedi 14 mars 2009 6 14 /03 /Mars /2009 19:14
- Publié dans : LAICITE
Par envoyé par Roland BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Grand Orient de France

Grande Loge Féminine de France

Fédération Française du Droit Humain


Les Obédiences signataires tiennent à s'associer à toutes les institutions publiques nationales et internationales et à toutes les associations non gouvernementales de défense des droits de l'homme qui dénoncent l'orientation très dangereuse prise par le projet de déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, dit de «Durban II », et qui sera examiné à Genève en avril prochain.


Présidé par la Lybie et vice-présidé par l'Iran, le Comité Préparatoire institué pour la finalisation du projet de déclaration se livre à un véritable détournement du concept de protection des droits de l'homme pour tenter :


           a) d'imposer, au nom de la prétendue liberté religieuse, la supériorité d'une religion - l'Islam - sur toutes les autres religions et sur tous les mouvements d'idées en exigeant notamment l'établissement d'un délit de blasphème en contradiction ouverte avec la liberté absolue de conscience, la liberté d'expression et la laïcité ;


         b) d'institutionnaliser l'antisémitisme au sein de la Conférence de l'ONU en mettant ouvertement et systématiquement en accusation l'Etat d'Israël par des thématiques racistes n'ayant aucun rapport avec le libre examen critique de la politique étrangère d'un Etat membre de l'ONU ;


         c) de promouvoir des thèses sexistes, hostiles aux droits des femmes et contestant en particulier leur droit à l'émancipation ;


         d) de refuser la condamnation des Etats qui pratiquent la discrimination, voire la répression, au sein de leur propre société ;


         f) de rejeter l'universalité des droits de l'homme au profit d'un communautarisme exacerbé qui devrait tenir compte des « spécificités culturelles » pour mieux discriminer entre les catégories de citoyens.


Après le retrait du Canada et d'Israël de ce processus, l'Administration OBAMA a annoncé à son tour son retrait et sa participation en tant que simple observateur à la Conférence de l'ONU à Genève.


Devant la gravité de la situation, les Obédiences suscitées appellent Monsieur le Président de la République à agir pour que les pays membres de l'Union européenne refusent également de cautionner cette mascarade et s'abstiennent de participer à la Conférence de Genève autrement qu'en tant qu'observateurs.


En cette période de célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la France doit vigoureusement dénoncer l'orientation de la Conférence dite de « Durban II » à Genève et peser de tout son poids pour stopper cette dérive inacceptable au sein des instances de l'ONU.

Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 13 mars 2009 5 13 /03 /Mars /2009 19:24
- Publié dans : LAICITE
Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 6 mars 2009 5 06 /03 /Mars /2009 13:25
- Publié dans : LAICITE

A.D.L.P.F.

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