Une pilule dure à avaler : La Cour suprême des États-Unis consacre l’entreprise de tendance à but lucratif

19 Sep 2014

ADLPF La Libre Pensée Pour une société éclairée Une pilule dure à avaler : La Cour suprême des États-Unis consacre l’entreprise de tendance à but lucratif

Tel est le titre d’une récente livraison de la Revue des Droits de l’Homme.Suit une longue analyse dont voici le résumé qu’elle même en a fait.

Au nom de la protection de la liberté religieuse des employeurs, la Cour suprême censure l’obligation faite par la loi américaine sur l’assurance-maladie de souscrire, au profit de leurs salariés, des contrats collectifs d’assurance santé prenant en charge un ensemble de contraceptifs, dont certains appartenaient à la catégorie des « pilules du lendemain ». Pour ce faire, la Cour suprême ne se fonde pas sur les principes constitutionnels du Ier amendement, mais sur une loi fédérale à l’histoire singulière, le « Religious Freedom Restoration Act », adopté en 1993. En déclarant cette loi applicable à des entreprises privées classiques, la Cour consacre la notion d’« entreprise de tendance » à but lucratif, même si elle en limite l’application à des entreprises étroitement contrôlées par des personnes physiques. La solution n’en marque pas moins une extension préoccupante de la notion d’ « entreprise de tendance » ou de conviction.

Ce qui nous fait immanquablement penser à l’affaire Baby-Loup. On a beaucoup dit que cette notion introduite par la Cour d’appel de Paris, qui innovait en la matière, et contestée par les conseils de la plaignante, madame Fatima AFIF, permettait enfin de palier l’injustice que subissent les entreprises remplissant un quasi service public, au regard des entreprises privées confessionnelles qui n’ont jamais à se justifier en quoi que ce soit ni de leur recrutement, qui peut être tranquillement orienté, ni de leurs règlements intérieurs, qui peuvent présenter des orientations tendancieuses puisque privées, elles ne sont pas assujetties au principe de laïcité.

Rappelons pour mémoire que l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris avait relevé que la crèche Baby-Loup assure une mission d’intérêt général et pouvait constituer une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence européenne et se doter par conséquent de statuts et de règlements intérieurs prévoyant une obligation de neutralité des agents dans l’exercice de leur mission. Toutefois, le législateur n’a pas transposé en France, la directive européenne du 27 novembre 2000 (Directive 2000/78) qui prévoyait cette notion d’entreprise de conviction, qui ne s’applique, pour l’heure, qu’aux États dont la législation y fait expressément référence. Ce qui n’est pas le cas de la France.

A-t-on des raisons sérieuses, à l’instar de la Revue des Droits de l’Homme, de s’inquiéter d’une telle disposition qui ne manquera pas de s’imposer chez nous ne serait-ce que par le biais de la jurisprudence ?

L’auteur de ces lignes n’étant pas juriste, c’est avec circonspection qu’il articulera en deux points son sentiment.

Tout d’abord, comme dit supra, cette notion d’entreprise de conviction a eu, dans l’affaire de la crèche, la vertu de rétablir un semblant d’équilibre entre elle et les établissements de même nature confessionnelle qui pratiquent, s’ils le veulent, l’endoctrinement sans que personne ne trouve à y redire. Bien que Baby-Loup prônât la stricte neutralité elle se trouvât dans un tourbillon dont l’enjeu était, malgré les artifices des conseils de la plaignante, les notions même de laïcité et de neutralité. Ainsi, si ce nouvel objet juridique peut aider à plus de sérénité dans les crèches laïques, peut-être faut-il appeler de nos vœux que l’État transpose la fameuse directive européenne.

Mais, deuxième point, ce qui est préoccupant dans la décision étasunienne c’est la proximité facile à établir entre entreprise de tendance et entreprise de conviction, comme il apparaît d’ailleurs dans le résumé cité. Il est inutile d’être grand clerc pour subodorer qu’un jour prochain, et comme cela se passe souvent en droit des affaires ou en imitation de quelque « Patriot Act » ou autre élément du corpus juridique des EU, ces dispositions franchissent l’Atlantique pour se trouver appliquées chez nous sous une forme pas nécessairement atténuée. Ce qui posera alors problème, ce sera l’adjonction à « entreprise de tendance » de la suite : « à but lucratif. »

On voit tout de suite dans quels sinistres errements nous serions entraînés. Dès lors, ne doutons pas que des chefs d’entreprise militants pour leurs chapelles, qu’elles soient catho, musulmane, protestante ou quoi que l’on voudra encore, se précipiteront dans la brèche et cela aurait de terribles répercussions tant pour l’embauche que pour la vie au sein de ces entreprises.

En conclusion, la lueur d’espoir fournie par la Cour d’Appel de Paris pourrait bien virer au cauchemar si la transposition se faisait en dépit du bon sens ou dans la reproduction servile de l’esprit comme de la formulation étasunienne. Espérons que la moment venu le législateur saura raison garder.

Gilles Poulet

Sources : Revue des Droits de l’Homme : http://revdh.revues.org/871#tocto2n6

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4 Commentaires

  1. braize

    Merci de ces informations !
    Mais il faut être prudent par rapport au résumé même que propose la Ligue des droits de l’Homme.
    En effet, le concept d’entreprise de tendance existe dans bon nombre de systèmes juridiques pour permettre à des entités qui adhèrent à une éthique particulière de déroger à des règles générales.
    Par définition ce concept s’applique à des entreprises qui sont des entités à but lucratif; il n’y a pas lieu de s’étonner de cela comme le fait la Ligue, ni de le prendre comme un risque puisque c’est déjà le cas…

    En revanche, plus fondamentalement, le concept "entreprise de tendance" peut être considéré comme haïssable, en République, en tant qu’il permet de légitimer une situation en marge de la volonté générale exprimée par la loi.
    Tout aussi fondamentalement pour moi, il est impensable de ranger sous sa bannière la laïcité, même pour sauver Baby loup.
    Désolé, mais c’est un contresens absolu qu’aurait commis la cour d’appel de Paris si elle avait voulu inscrire l’universel (la laïcité) dans le particulier (l’entreprise de tendance). Elle a juste produit un étrange salmigondis dont on verra ce que dira la Cour de cassation.

  2. Jean PETRILLI

    Entièrement d’accord avec mon ami François Braize. Il faut insister sur le fait que "l’entreprise de tendance" constitue en quelque sorte le "cheval de Troie" qui permet de réintroduire dans notre droit positif laïcisé un "droit" d’inspiration religieuse.
    C’est ainsi que des établissements confessionnels peuvent licencier au nom de leurs principes portant atteintes aux droits fondamentaux des salariés à la vie privée et familiales.Dernière illustration CF CEDH 15/5/2012n°56030/7 Fernandz Martinez c/Espagne. Pour faire simple dans cette affaire un prêtre dispensé de célibat et père de 5 enfants perdit, non renouvelé par les autorités ecclésiastiques, son poste de professeur de religion dans un lycée public suite à une publication dans un journal. Il y apparaissait en photo avec son épouse et sa progéniture. Il y révélait son appartenance au Mouvement pro-célibat optionnel. Il exprimait ses critiques à l’égard du célibat des prêtres , de la position de l’église sur l’avortement , le divorce, la sexualité ou le contrôle de la natalité. De vrais questions qui concernent l’humanité et le peuple espagnol en particulier. La question qui était soulevée :"savoir si l’Etat était tenu , dans le cadre de ses obligations positives, découlant de l’article 8 CEDH, de faire prévaloir le droit du requérant au respect de sa vie privée sur le droit de l’église catholique de refuser de renouveler son contrat". Question oh combien fondamentale ! En bien son licenciement fut validé par la CEDH aux motifs que "les autorités ecclésiastiques se sont bornées à s’acquitter des obligations qui leur incombent en application du principe d’autonomie religieuse" (sic!). Qu’il était tenu "à des obligations accrues" (sic!) et à une "exigence de réserve et de discrétion " (sic!) tout cela parce que les destinataires de son enseignements sont des enfants mineurs vulnérables " ! La la CEDH faisait fort elle se préoccupe de la vulnérabilité de enfants quand on veut ouvrir les esprits et ne trouvent rien à redire quand on les enferme dans l’obscurantisme !?
    Le combat que nous devons mener c’est l’application du droit positif laïque y compris dans les entreprises privées quelque soit leur objet . Il existe un code du travail ( que certains veulent détruire) et des droits fondamentaux qui doivent être les mêmes pour tous. Et surtout pas l’entreprise de tendance …

    • Poulet Gilles

      Voilà qui conforte mes inquiétudes et le coup bizarre de la Cour d’Appel de Paris est bien, merci Jean Petrelli pour ce mot, le cheval de Troie des "bien" pensants.

    • Poulet Gilles

      Mon front est rouge de honte, on me signale que j’ai écorché le nom de Monsieur Petrilli, qu’il veuille bien me pardonner en acceptant mes excuses les plus sincères.

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