Venez nombreux à cette soirée débat organisée par
le Collectif Appel National pour l'École Publique
« En campagne pour l'École Publique ! »
Venez nombreux à cette soirée débat organisée par
le Collectif Appel National pour l'École Publique
« En campagne pour l'École Publique ! »
Nous venons d’avoir la confirmation que le gouvernement a décidé de supprimer 16 000 postes de plus à la rentrée 2011. Cela doit ajouter à notre détermination car notre action peut infléchir ces choix.
Nous comptons donc sur votre aide et sur votre mobilisation pour nous aider à rassembler les 38 000 signatures qui nous manquent encore.
Dès l’objectif atteint, les organisations signataires interpelleront au nom des 300 000 pétitionnaires, et notamment lors du débat parlementaire sur le budget 2011, les élus (parlementaires, présidents des exécutifs locaux), le président de la République, le Premier ministre, le Ministre de l’Education Nationale, ainsi que les responsables des partis politiques.
Pour participer à l’objectif « 300 000 pour l’Ecole Publique», vous pouvez :
- envoyer ou renvoyer le lien de la pétition à des proches, des amis ou des collègues en les invitant à le diffuser à leur tour : http://www.appelpourlecolepublique.fr/.
- inviter de nouvelles personnes à signer en utilisant ce lien : http://www.appelpourlecolepublique.fr/transf.php
- imprimer la pétition et la faire signer autour de vous : http://www.appelpourlecolepublique.fr/telech.php
Très cordialement,
Pour l’ensemble des organisations nationales signataires :
DDEN, FCPE, SE-UNSA, UNL, UNEF, LMDE, APAJH, UNSA-EDUCATION, FERC CGT, SNETAA EIL, FGR-FP, CGT EDUC ACTION, FAEN, ADLPF (ASSOCIATION DES LIBRES PENSEURS DE FRANCE), A ET I, SNPDEN, SNIES, UNSA, SNPTES, SUP'RECHERCHE, CNAFAL, ANATEEP, UFAL, SIEN, UNSA LABOS EDUCATION, SNCL, L'APPEL DES APPELS, SNASEN, ADFE, SNMSU, SNPSYEN, GDID, SUDEL, UNSA TECHNICOLOR, FNER, RNCE (RESEAU NATIONAL DES COMMUNAUTES EDUCATIVES), CDPEPP (DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE DE PROXIMITE), UDAS (UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES), CONVERGENCE REPUBLICAINE, UNSA MAIF, SGL (SYNDICAT GENERAL DES LYCEENS), FLE ( FRONT DE LUTTE POUR L'EDUCATION), SNEA
Laurent Escure
A Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) Baby Loup est une crèche expérimentale ouverte jour et nuit pour les parents qui travaillent et
qui a également pour projet de former son personnel. Natalia Baléato est la directrice de cette crèche. Elle a fuit la dictature chilienne et s'était jurée d'offrir aux femmes un outil
d'émancipation. Ainsi, elle rappelle à ses salariés l'importance du droit de vote. Elle se définit comme "laïque mais respectueuse de toutes les opinions". Le règlement intérieur de la
crèche demande aux salariés de respecter une neutralité confessionnelle, philosophique, politique, afin de pouvoir travailler ensemble et d'accueillir tous les parents et enfants quelque soient
les croyances ou les opinions.
Une jeune, Fatima Afif, arrivant du Maroc a été embauchée, alors qu'elle n'avait aucune qualification. De surcroit, elle connaissait le règlement intérieur. Elle va bénéficier du projet de la crèche et devenir directrice adjointe. Elle passera même une formation avec l'aide de la crèche : auxiliaire de puéricultrice. En 2003, enceinte Fatima cesse son travail. Tout bascule après ses deux congés parentaux. Le 8 décembre 2008, elle reprend son travail, vêtue d'un hijab. Elle est couverte de noir, de la tête au pied, seul son visage reste visible. La directrice lui rappelle alors le règlement intérieur, mais rien n'y fait. Fatima qui a bien compris le système, refuse de retirer son voile. Après une mise à pied, elle sera licenciée pour faute grave en 2008. Mais la voilée va saisir les prud'hommes pour licenciement abusif et demandera 80 000 € de dédommagement (rien que ça !). Bien sûr, elle a également saisi la HALDE qui a rendu un rapport qui la soutient : la crèche est "une structure privée" et donc ne peut pas licencier une salariée pour port du voile sans la discriminer.... Prenons la HALDE au mot et venons tous dans les entreprises privées avec des crêtes rouges, des tee-shirts avec des slogans athéistes hostiles à dieu, avec le A cerclé de l'anarchie, ou avec le logo de la CGT, du FN... Outre le fait que l'ambiance va vite se dégrader entre l'employeur et les salariés et entre les salariés eux-mêmes, il y a fort à parier que, en cas de licenciement, la HALDE ne rendrait pas le même avis et ferait à ce moment-là de la discrimination, un comble pour cette institution... Rappelons que pleins d'entreprises privées exigent de leurs salariés de porter un uniforme (magasins, restauration par exemple) ou une tenue classique, style costume-cravate (VRP, commerce...). De plus, le personnel d'une crèche côtoie des parents qui sont clients. Elle a une utilité publique et reçoit d'ailleurs des subventions publiques... Si la voilée gagne son procès, cela portera un coup fatal à la crèche qui, sans doute, sera obligée de fermer... Il y a déjà tellement de crèches, qu'on peut bien en faire fermer une pour un voile ! D'ailleurs, maintenant que la brèche est ouverte, une employée catholique a réclamé un congé spécial pour Pâques, cela lui a été refusé. Ira-t-elle, elle aussi, à la HALDE ?
A ce qu'il paraît, face aux contestations (Elisabeth Badinter est montée au créneau pour défendre la crèche), la HALDE pourrait revoir son avis. Quoiqu'il en soit, la décision que prendra les prud'hommes,début novembre, est extrêmement importante car elle pourra faire jurisprudence. En tous les cas, cela démontre que l'intégration (Fatima a bénéficié d'aide et de formation, de plus un statut social, la France s'est être généreuse) n'empêche pas de devenir intégriste et de cracher dans la soupe.
Comme le dit Elisabeth Badinter dans cette affaire, la HALDE "ouvre un boulevard à toutes les revendications qui se servent de la religion". Rajoutons au passage, la HALDE, remet en cause la laïcité et l'égalité homme/femme, au nom de la lutte contre les discriminations...
Alors que la laïcité n'est pas discriminatoire puisqu'elle permet l'égalité de tous les citoyens quelque soient leurs croyances ou leurs non-croyances.
Régis BOUSSIERES
50 ans après la promulgation de la loi Debré instituant le dualisme scolaire
Colloque
Samedi 2 Octobre 2010
à partir de 14 heures, Salle des Conférences
Hôtel du Département de la Seine-Maritime
entrée face au 2 de la rue Saint-Sever
à Rouen
L'École publique à l'épreuve de la loi Debré
La fin programmée de l'École laïque ?
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Allocution d'ouverture par Nicolas Rouly, Conseiller Général, membre du CDEN.
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Intervention de André Lami, ancien Secrétaire départemental du SNI,
acteur de la mobilisation de 1960 contre le loi Debré
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"Les origines de la loi Debré et sa portée historique"
par Jean-Paul Scot
1er débat
"De la loi Debré à aujourd'hui : les combats laïques contre les effets du dualisme scolaire
sur l'enseignement public et les intentions politiques de l'Église"
par Eddy Khaldi
2ème débat
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Allocution de clôture
par Henri Pena-Ruiz
"Les enjeux du combat pour la laïcité scolaire
aujourd'hui et demain, en France et en Europe"
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A l'issue du colloque, il conviendra d'envisager des suites à lui donner.
Composition du collectif organisateur : CRÉAL-76, DDEN, ICEM, FSU, SNUipp, SNES, SUD-Éducation, UNSA-Éducation, FCPE, Ligue de l'Enseignement, Émancipation...
Pour écouter les vidéos, cliquez sur lien
Créé en 1981, le Centre Laïque de l’Audiovisuel (CLAV) est une structure de production et de réalisations audiovisuelles de niveau professionnel à la disposition du mouvement laïque.
Si le CLAV est avant tout un atelier de production «spécialisé» dans les domaines pédagogique, scientifique, historique, paramédical, les problèmes inhérents à la jeunesse, au troisième âge (ses productions sont autant d’outils didactiques et de réflexion sur les grands faits de société), notre centre audiovisuel est aussi ouvert à toutes les propositions pourvu qu’elles répondent aux critères de la liberté de pensée, des Droits de l’Homme et des valeurs de la laïcité.
Nos réalisations rencontrent un excellent accueil dans le mouvement laïque ou associatif belge, les autres pays de la francophonie et auprès des chaînes de télévision (RTBF, France5, RTL-TVI, TV5, ARTE…). De plus, nous collaborons avec La Pensée et les Hommes pour laquelle nous produisons plusieurs émissions par an.
Centre Laïque de l’Audiovisuel (CLAV)
Campus de la Plaine ULB, CP 237
(accès 2 - cfr. Plans et moyens d’accès)
Avenue Arnaud Fraiteur, Accès 2
1050 Bruxelles
Belgique
Tél : +32.2.627.68.40
Fax : +32.2.627.68.41
E-mail : clav@ulb.ac.be
Voici la réponse - négative - à notre recours en Conseil d'Etat concernant les accords "Kouchner - vatican" qui détricotent le monopole de collation des grades de l'Etat pour en faire bénéficier l'Eglise catholique et ses établissements d'enseignement supérieur.
Bonne lecture tout de même... et bonnes vacances malgré tout.
Cordialaïquement
Denis PELLETIER
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CONSEIL D'ETAT
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Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 et 329014
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FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE et autres __________
Mme Francine Mariani-Ducray Rapporteur __________
M. Rémi Keller Rapporteur public __________
Séance du 25 juin 2010 Lecture du 9 juillet 2010 __________
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la section du contentieux
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Vu, 1°, sous le n° 327663, la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE, dont le siège est 12, rue des Fossés-Saint-Jacques à Paris (75005) ; la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008 ;
…………………………………………………………………………
Vu, 2°, sous le n° 328052, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2009 et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe CRISTOFARI, demeurant 2, rue Gaston Gadel à Perpignan (66100) ; M. CRISTOFARI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
…………………………………………………………………………
Vu, 3°, sous le n° 328122, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon COLLIN, M. Nicolas ALFONSI, M. Jean-Michel BAYLET, M. Michel CHARASSE, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, M. Daniel MARSIN, M. Jacques MEZARD, M. Jean MILHAU, M. Aymeri DE MONTESQUIOU, M. Jean-Pierre PLANCADE, M. Robert TROPEANO, M. Raymond VALL, qui élisent domicile au Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard à Paris Cedex 06 (75291) ; M. COLLIN et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
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Vu, 4°, sous le n° 328127, la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre BEL, Mme Françoise CARTRON, Mme Bariza KHIARI, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Jacqueline ALQUIER, Mme Michelle ANDRE, M. Alain ANZIANI, M. David ASSOULINE, M. Bertrand AUBAN, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, M. Didier BOULAUD, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRERE, M. Pierre-Yves COLOMBAT, Mme Christiane DEMONTES, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-Luc FICHET, M. Bernard FRIMAT, M. Charles GAUTIER, M. Didier GUILLAUME, M. Edmond HERVE, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Mme Virginie KLES, M. Serge LAGAUCHE, Mme Raymonde LE TEXIER, M. Roger MADEC, M. Jacques MAHEAS, M. François MARC, Mme Rachel MAZUIR, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Robert NAVARRO, M. Jean-Marc PASTOR, Mme Giselle PRINTZ, M. Daniel RAOUL, M. François REBSAMEN, M. Daniel REINER, M. Michel TESTON, M. René TEULADE, M. Jean-Marc TODESCHINI, M. Richard YUNG, qui élisent domicile au Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard à Paris Cedex 06 (75291) ; M. BEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'accord et le protocole additionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu, 5°, sous le n° 328614, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc ANTOINE, demeurant 108, avenue Philippe-Auguste à Paris (75011), Mme Catherine KINTZLER, demeurant 50, rue de la Justice à Paris (75020), M. Frédéric NAUD, demeurant 15, rue Cavalotti à Paris (75018), M. Alain SIMON, demeurant 72, rue Crozatier à Paris (75012), Mme Anne Marie SIEGFRIED, demeurant 36, rue des Lilas à Colombes (92700), M. Yann LE BIHEN, demeurant 95, rue Damrémont à Paris (75018), M. Samuel TOMEI, demeurant 9, rue Aristide Bruant à Paris (75018), M. Michel GILLET, demeurant 337, chemin de Clarisse à Trets (13530), M. Roger CORDIER, demeurant 2, place du Château à Bourgoin-Jallieu (38300), M. Jean-Christophe GARRIGUES, demeurant 13, rue Albrecht à Toulouse (31000), M. Joël DECHAUME, demeurant 8-B, rue Bienvenue à Marseille (13001), M. Loïc GOURDON, demeurant 22, rue Paul Ramadier à Nantes (44000), M. Gwénael JEZEQUEL, demeurant 9, rue Eugène Sud à Paris (75018), M. Jean RIEDINGER, demeurant 42 bis, avenue du Général Leclerc à Roville-devant-Bayon (54290), Mme Monique CABOTTE-CARILLON, demeurant 338, rue de la Fuye à Tours (37000), Mme Hélène FRANCO, demeurant 22, avenue Parmentier à Paris (75011), M. Patrick KESSEL, demeurant 59, boulevard des Batignolles à Paris (75008), M. Michel BOURDROIT, demeurant 23, rue du Général de Gaulle à Lançon-Provence (13680), M. Jean-Luc GALLINELLA, demeurant 163, rue de Vic à Nancy (54000), M. Fabien TAIEB, demeurant 15, boulevard des Invalides à Paris (75007), M. Jean-Michel QUILLARDET, demeurant 5, rue Le Goff à Paris (75005), M. Christian ALLONCIUS, demeurant 7, rue Armand Brette à Pierrefitte (93380), M. Christophe BREISSAC, demeurant 47 bis, boulevard de la République à Jouques (13490), M. Jacques DESALLANGRE, M. Pierre BOURGUIGNON, M. Christian BATAILLE, Mme Pascale CROZON, M. Gérard CHARASSE, M. Jean-Pierre BRARD, M. Marc DOLEZ, Mme Catherine LEMORTON, M. André GERIN, Mme Odile SAUGUES, M. Jean MALLOT, Mme Danielle BOUSQUET, M. Jean MICHEL, M. Bernard LESTERLIN, qui élisent domicile 126, rue de l’Université à Paris (75007), M. Jean-Luc MELENCHON, M. François AUTAIN, qui élisent domicile au 15, rue de Vaugirard à Paris (75006), LE GRAND ORIENT DE FRANCE, dont le siège est 16, rue Cadet à Paris (75009), L'UNION DES FAMILLE LAIQUES, dont le siège est 27, rue de la Réunion à Paris (75020), L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA LAICITE, dont le siège est 5, rue Le Goff à Paris (75005), LA FEDERATION DU DROIT HUMAIN, dont le siège est 5, rue Jules Breton à Paris (75013), LE COMITE 1905, dont le siège est 205, chemin des Incapis à Draguignan, LA GRANDE LOGE MIXTE UNIVERSELLE, dont le siège est 27, rue de la Réunion à Paris (75020), LE COMITE LAICITE REPUBLIQUE, dont le siège est 54, rue J.B. Pigalle à Paris (75009), L'OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DE PROVENCE ET D'AIX, dont le siège est Place Romée de Villeneuve à Aix-en-Provence (13100), CHRETIENS POUR UNE EGLISE DEGAGEE DE L'ECOLE CONFESSIONNELLE, dont le siège est 100, rue de la Fuye à Tours (37000), LA GRANDE LOGE MIXTE DE FRANCE, dont le siège est 108, boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers (93300), LE CENTRE D'ACTION EUROPEENNE DEMOCRATIQUE ET LAIQUE, dont le siège est 129, rue Edouard Branly à Montreuil (93100), l'ASSOCIATION DES LIBRES PENSEURS DE FRANCE, dont le siège est 36, rue de Verdun à Damville (27240), LE CHEVALIER DE LA BARRE, dont le siège est 15, passage Ramey à Paris (75018), l'ASSOCIATION LAICITE 2005, dont le siège est 5, rue de l'Orient à Toulouse (31000), l'ASSOCIATION LAICITE LIBERTE, dont le siège est 49, rue des Réservoirs à Yerres (91330), ESPERANCE 54, dont le siège est Réseau du Parvis à Roville-devant-Bayon (54290) ; M. ANTOINE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu, 6°, sous le n° 328679, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2009 et 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Juliette VALAT, demeurant 11, rue de la Tour d’Auvergne à Perpignan (66000) ; Mme VALAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
…………………………………………………………………………
Vu, 7°, sous le n° 328832, la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est 6/8, rue Gaston Lauriau à Montreuil Cedex (93513) ; la FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
…………………………………………………………………………
Vu, 8°, sous le n° 328924, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNSA EDUCATION, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat à Ivry-sur-Seine (94853) et la SUP'RECHERCHE-UNSA, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat à Ivry-sur-Seine (94853) ; l'UNSA EDUCATION et la SUP'RECHERCHE-UNSA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 9°, sous le n° 328927, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 10°, sous le n° 328931, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU, dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – FSU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu, 11°, sous le n° 329014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est 3, rue Récamier à Paris Cedex 01 (75341) et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 38, rue Marcadet à Paris (75018) ; la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué sous le n° 327663 ;
-2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, sous le n° 327663, la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2010, présentée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu, sous le n° 328122, la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. COLLIN et autres ;
Vu sous le n° 328927, la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, publiée par le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. COLLIN et autres, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. BEL et autres, à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. ANTOINE et autres, à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’UNSA EDUCATION et autres et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT et de la Ligue des Droits de l’homme ;
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. COLLIN et autres, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. BEL et autres, à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. ANTOINE et autres, à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’UNSA EDUCATION et autres et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT et de la Ligue des Droits de l’homme ;
Considérant que les requêtes sont dirigées contre le même décret du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, et de son protocole additionnel ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Sur l’intervention présentée par M. GHILIONE et autres sous le n° 328614 :
Considérant que les associations qui ont présenté cette intervention ont, eu égard à leur objet, intérêt à l’annulation du décret attaqué ; que cette intervention est donc recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué :
En ce qui concerne le contrôle du Conseil d’Etat, statuant au contentieux :
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi./ Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. (…) » ; que l’article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité ; qu’il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d’une part, de vices propres à ce décret, d’autre part, de ce qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi ; que constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ; qu’en revanche, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité du traité ou de l’accord à la Constitution ; qu’il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord à d'autres engagements internationaux ;
En ce qui concerne les moyens invoqués :
Quant aux moyens de forme et de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et la publication des engagements internationaux souscrits par la France : « Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la France est signataire ou par lesquels la France se trouve engagée. (...) » ; qu’un décret portant publication d’un accord international n’appelle pas par lui-même de mesure d’exécution ; que par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché de défaut de contreseing du ministre chargé de l'enseignement supérieur doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du Conseil supérieur de l'éducation ni du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche préalablement à l'intervention du décret portant publication de l'accord du 18 décembre 2008 et de son protocole additionnel ;
Quant aux moyens tirés de ce que la ratification du traité aurait dû être autorisée par la loi :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement » ;
Considérant qu’aux termes de son article 1er, l’accord sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur entre la République française et le Saint-Siège signé à Paris le 18 décembre 2008 a « pour objet : / 1. la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis à l'article 2 du présent accord ; / 2. la lisibilité des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties par une autorité compétente de l'autre Partie. » ; qu’aux termes de son article 2, il s’applique : « Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur. / Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises. » ; que l’article 2 du protocole additionnel, intitulé « Information sur les grades et diplômes », mentionne les « diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège » et les « diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l’autorité du Saint-Siège » ; et qu’aux termes de l’article 3, intitulé « Reconnaissance des diplômes conférant un grade et entrant dans le champ d’application », du même protocole : « Pour l'application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu'un diplôme obtenu dans l'une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévus par l'Accord. / Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau : / a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ; / b) Les diplômes français de master (…) et les diplômes ecclésiastiques de licence ; / c) Le diplôme français de licence (…) et les diplômes ecclésiastiques de baccalauréat. / Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont (…) pour la poursuite d'études : / ― dans les établissements d'enseignement supérieur français : / l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ; (…) »
S’agissant de la collation des diplômes et des grades :
Considérant qu’aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (…) ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) », et qu’aux termes de l’article L. 613-5 : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur. » ; que si le législateur, par les dispositions codifiées à l’article L. 613-1, a réservé aux seuls établissements d’enseignement supérieur habilités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur l’attribution des diplômes nationaux qui confèrent des titres et grades universitaires, il a, par les dispositions codifiées à l’article L. 613-5, issues de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur, autorisé, au bénéfice de personnes qui ne sont pas titulaires de tels diplômes nationaux et grades universitaires, en vue de leur accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur public, la validation, notamment, d’études, sanctionnées ou non par des diplômes, que ces personnes ont accomplies y compris en dehors des établissements d’enseignement supérieur public, et a renvoyé au pouvoir réglementaire la définition des conditions de la validation d’études ou de diplômes à cette fin ;
Considérant que les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel rappelées ci-dessus, qui sont de caractère informatif, n’édictent pas d’obligations particulières à l’égard des établissements d’enseignement supérieur public ; que les stipulations de l’article 3 de ce protocole sont relatives aux conditions de validation d’études ayant été sanctionnées par l’obtention d’un « diplôme ecclésiastique », par voie de reconnaissance de ce diplôme, en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur public ; qu’ainsi que le font valoir les ministres des affaires étrangères et européennes et de l’enseignement supérieur et de la recherche, la reconnaissance d’un « diplôme ecclésiastique » est, en vertu de ces stipulations, de la compétence des autorités de l’établissement dans lequel souhaite s’inscrire son titulaire ; qu’en vertu de l’article L. 613-5 précité, celles-ci, pour décider de reconnaître le diplôme du candidat, doivent tenir compte, d’une part, de l’équivalence de niveau édictée par le protocole, et, d’autre part, de l’aptitude du candidat à suivre des enseignements dans le grade et la formation postulés, appréciée en particulier au regard du contenu des études suivies ; qu’ainsi, ces stipulations n’autorisent pas des établissements d’enseignement supérieur privé à délivrer des diplômes nationaux et ne permettent pas aux bénéficiaires de titres délivrés par des établissements d’enseignement supérieur privés ayant reçu une habilitation par le Saint-Siège de se prévaloir, de ce seul fait, des droits attachés à la possession d’un diplôme national ou d’un grade universitaire ; qu’elles ne dérogent donc, ni à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, ni à l'article L. 613-7 du même code, en vertu duquel les établissements d'enseignement supérieur privés, pour permettre à leurs étudiants de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national, peuvent conclure des conventions avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mais ont trait à des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire ;
S’agissant de l’utilisation du titre d’université :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-14 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'université. Les certificats d'études qu’ils jugent à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. / Le fait, pour le responsable d'un établissement, de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30 000 euros d'amende. » ; que la circonstance que l'accord et le protocole publiés par le décret attaqué, qui ne portent pas exclusivement sur des établissements situés en France, mentionnent les termes d’ « université catholique », n’a pas pour effet d’instituer, au bénéfice d’établissements d'enseignement supérieur privés implantés sur le territoire national, une dérogation à ces dispositions législatives qui les autoriserait à faire usage de la dénomination d’ « université » ;
S’agissant de la laïcité :
Considérant que les requérants soutiennent que les stipulations de l’accord et de son protocole additionnel créent à l’encontre des établissements d’enseignement supérieur publics une emprise ou une discrimination fondées sur l’appartenance religieuse, et reconnaissent, salarient ou subventionnent un culte, introduisant par là une exception au principe de la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique (…). », et qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » ; que, d’une part, l’accord et son protocole additionnel ne comportent aucune stipulation permettant qu’un culte soit salarié ou subventionné ; que, d’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’équivalence de niveaux de « diplômes ecclésiastiques » prévue par les stipulations de l’accord et du protocole additionnel ne confère pas à elle seule aux personnes qui en bénéficient de droit particulier à poursuivre des études dans l’établissement dans lequel elles souhaitent s’inscrire ; qu’elles ne font prévaloir ainsi aucun critère religieux ni aucune considération de la pratique éventuelle d’un culte pour l’accès à l’enseignement supérieur public et ne portent, par suite, sur aucune des matières relevant du domaine de la loi qui sont régies par les dispositions précitées ;
S’agissant des autres moyens tirés de la méconnaissance de l’article 53 de la Constitution :
Considérant que la circonstance que l’accord a été signé par le Saint-Siège n’a pas pour effet de lui donner un objet relatif à une organisation internationale ;
Considérant que si, selon son article 1er, l’accord a notamment pour objet « la lisibilité des grades et diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des parties par une autorité compétente de l’autre partie », les stipulations prévues à cette fin par l’accord et son protocole additionnel, de caractère informatif, ne touchent à aucune des matières relevant du domaine de la loi ; que le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte à des lois relatives au marché du travail n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin qu’aucune des stipulations de l’accord et de son protocole additionnel ne concerne les conditions d’exercice d’une liberté publique ;
Quant au moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du décret ayant approuvé la convention de Lisbonne :
Considérant que, si le décret attaqué mentionne dans ses visas le décret du 18 septembre 2000 qui porte publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, il n’est pas pris pour l’application de celui-ci ; que le moyen tiré d’une exception d’illégalité du décret du 18 septembre 2000 est ainsi, en tout état de cause, inopérant ;
Quant aux moyens tirés de ce que l’accord et le protocole additionnel publiés méconnaîtraient la Constitution et la convention de Lisbonne :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'accord et du protocole publiés par le décret attaqué ; qu’il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur la conformité de ceux-ci à d'autres engagements internationaux ; que, par suite, les moyens formulés à ce titre ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’accord et du protocole additionnel :
Considérant que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de M. GHILIONE et autres est admise.
Article 2 : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE, de M. Philippe CRISTOFARI, de M. Yvon COLLIN et autres, de M. Jean-Pierre BEL et autres, de M. Marc ANTOINE et autres, de Mme Juliette VALAT, de la FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION et autres, de l'UNSA EDUCATION et SUP’RECHERCHE UNSA, de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – FSU, de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT et de la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE, à M. Philippe CRISTOFARI, à M. Yvon COLLIN, premier requérant dénommé sous le n° 328122, les autres requérants étant informés de la présente décision par la SCP Monod, Colin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat, à M. Jean-Pierre BEL, premier requérant dénommé sous le n° 328127, les autres requérants étant informés de la présente décision par la SCP Defrenois, Levis, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat, à M. Marc ANTOINE, premier requérant dénommé sous le n° 328614, les autres requérants étant informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Corlay, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat, à Mme Juliette VALAT, à la FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION et au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à l’UNSA EDUCATION et SUP’RECHERCHE UNSA, à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – FSU, à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT et la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, au ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des affaires étrangères et européennes, au Premier ministre, à M René GHILIONE, premier auteur dénommé de l’intervention, les autres auteurs de l’intervention étant informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Délibéré dans la séance du 25 juin 2010 où siégeaient : M. Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’Etat, Président ; M. Bernard Stirn, M. Yves Robineau, Mme Yannick Moreau, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, M. Pierre-François Racine, M. Michel Pinault, M. Olivier Schrameck, Présidents de section ; M. Philippe Martin, M. Christian Vigouroux, M. Jacques Arrighi de Casanova, Présidents adjoints de la section du contentieux ; M. Edmond Honorat, Mme Sylvie Hubac, M. Alain Ménéménis, M. Rémy Schwartz, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section et Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d’Etat-rapporteur.
Lu en séance publique le 9 juillet 2010.
Le Président :
Signé : M. Jean-Marc Sauvé
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : Mme Francine Mariani-Ducray
Le secrétaire :
Signé : Mme Claire James
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires étrangères et européennes, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
ACTE DE CONSTITUTION lien à suivre
(.........)
l’unité de toutes les citoyennes et de tous les citoyens républicains laïques !
Les organisations sous signées ,
Constatent que ceux qui ont la charge de gouverner la République n’hésitent pas aujourd’hui à dévoyer leurs fonctions pour dénaturer et menacer les institutions laïques dans leur existence même.
Il est dorénavant évident que cette orientation est devenue l’un des axes privilégiés de la politique menée par les dirigeants actuels.
Cela s’exprime par les nombreuses attaques portées contre l’existence même des services publics, au premier rang desquels l’école publique laïque, de la maternelle à l’université.
Cela s’exprime aussi dans l’objectif du président lui-même, de redonner une place dans la sphère publique aux religions en général et à la religion catholique en particulier.
Elles estiment par ailleurs que les citoyens laïques de ce pays ont payé très cher et depuis trop longtemps l’abandon des principes laïques ainsi que la division et l’émiettement de leurs organisations. Cela n’a servi qu’à permettre la situation que nous connaissons aujourd’hui où s’affiche avec insolence la volonté de démanteler la loi de 1905.
Elles constatent cependant qu’il existe chez les républicains laïques une grande volonté de contrer toutes ces mesures, mais qu’il y a une nécessité flagrante, celle de reprendre confiance en réalisant leur unité.
Elles ont donc décidé de prendre leurs responsabilités : ne pas en rester là ! Ne pas laisser faire !
Ensemble, sur des bases claires, elles veulent ouvrir la possibilité de mobiliser contre toutes les réformes réactionnaires dirigées contre la République, ses institutions , son école et ses services publics , en leur opposant l’unité de tous les républicains laïques !
Les organisations soussignées décident donc de se constituer en
Front Unitaire Républicain d’Action Laïque (F.U.R.A.L.)
Elles appellent, sans exclusive, toutes les organisations attachées à la défense et à la promotion de la laïcité à les rejoindre.
> Elles sont profondément attachées aux institutions laïques de la République Française et au principe de laïcité que l’on trouve exprimé explicitement
- dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 , dans les articles 1 et 2 de la loi de 1905 , dans le programme du Conseil National de la Résistance, dans le préambule de la constitution de 1946 , dans l’article 1 de la constitution de 1958 .
> En effet, la laïcité
- c’est la liberté absolue de conscience pour tous, d’où découle la liberté d’avoir une religion, d’en changer ou de ne pas en avoir.
- c’est l’égalité de traitement de tous les citoyens sans discrimination d’aucune sorte, quelles que soient leurs options philosophiques.
- c’est la neutralité et l’indépendance de la puissance publique ; celle-ci s’abstient donc de toute prise de position sur les options philosophiques ou religieuses, et ne connaît pour principe fondamental que le bien commun, l’intérêt général qui doit toujours primer sur tout intérêt particulier.
- tout qualificatif , tel que « ouverte », « plurielle », « moderne », « apaisée », « positive », etc… est inacceptable, car il nie ou dénature le contenu même de la laïcité, et ne peut qu’ouvrir la porte à des dérives communautaristes et sectaires.
> Elles se prononcent donc contre toute atteinte à la loi de 1905 et pour son application intégrale, pour son extension à tous les territoires de la République, y compris à ceux qui sont exclus actuellement de son champ d’application: Alsace-Moselle, Guyane, Mayotte, Wallis et Futuna.
La séparation juridique, l’indépendance de la puissance publique d’avec toutes les religions et tout groupe de pression, qu’il soit religieux, idéologique, économique, médiatique ou commercial, est la garantie pour sauvegarder notre démocratie.
Elles se prononcent donc résolument contre toute tentation clientéliste politicienne de redonner aux religions une place dans la sphère publique pour peser sur la société civile et contre toute tentative opportuniste des religions de la reprendre.
> L’école publique et laïque de la maternelle à l’université est de droit et dans les faits la seule Ecole de la République !
Institution de la République , elle est la seule porteuse de ses valeurs : Liberté, Egalité , Fraternité !
Elle est aussi la seule à avoir l’obligation d’accueillir tous les élèves sans distinction, sans discrimination d’aucune sorte !
Elle doit donc aussi être la seule à être financée par les fonds publics.
C’est à l’école de la République et à elle seule qu’il revient de s’occuper de tous les enfants et plus largement de prendre en charge toutes les formations, initiale et continue.
> Elles s’opposent à toutes les mesures qui s’accumulent et visent la destruction de l’enseignement public laïque :
> et elles se prononcent :
pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques jusqu’à la loi Carle.
Pour l’annulation de l’accord liquidateur « Vatican-Kouchner » qui va plus loin que ne l’ont fait Pétain et le gouvernement de Vichy, et prétend mettre fin au monopole de l’Etat sur la collation des grades et des diplômes universitaires.
Contre la réforme du lycée dite « réforme Chatel »
Contre la réforme Pécresse de la formation des maîtres et pour la formation laïque des enseignants.
Contre la reconnaissance d’un « caractère propre « aux établissements,
Contre les « projets d’établissement » qui en découlent
Contre le système de la dotation horaire globale
> Elles considèrent d’une façon plus générale, que c’est la République elle-même qui est en danger .
- par la privatisation des services publics, alors même qu’ils sont un bien commun et que c’est la responsabilité de la République de les préserver et de les développer pour répondre aux besoins de tous dans un esprit d’égalité , de fraternité et de solidarité.
- par la politique qui vise à la transformer en une juxtaposition de communautés, ce qui ne peut mener qu’au développement des différences, des oppositions, jusqu’à l’affrontement .
C’est sur ces bases claires que les organisations soussignées décident de construire le FURAL , en commençant par les départements 06, 13, 83 :
> Dans un premier temps, elles se fixent les objectifs suivants :
> assurer une fonction de vigie, pour être réactif à toute atteinte ou entorse à la laïcité,
> constituer et publier un inventaire de toutes les entorses, de
toutes les atteintes à la laïcité dans tous les domaines concernés,
> créer ainsi l’outil d’une campagne de revalorisation de la laïcité dans la population,
- avec à terme l’objectif de lancer une « votation citoyenne" (cf. la poste) concernant l’école publique laïque.
> agir ensemble pour la défense des institutions laïques de la République et s’opposer efficacement à toute tentative d’attaquer la laïcité.
> Promouvoir une journée nationale de la Laïcité le 9 décembre.
> Intervenir pour que le 19 juin 2010 - cinquantième anniversaire du serment de Vincennes, point fort en 1960 de la mobilisation massive contre la loi Debré - soit l’occasion d’une manifestation nationale de tous les laïques pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques.
> réagir à la décision du Conseil d’Etat qui devrait bientôt donner une réponse aux recours déposés pour l’annulation de l’accord Vatican-Kouchner.
> Rédiger une lettre ouverte à Sarkozy en réponse à son discours du 12 novembre à La Chapelle en Vercors.
> Organiser, le 16 juin 2010, un colloque « Pour l’Ecole de la République », à Draguignan , ce qui sera la première manifestation publique du FURAL.
> Faire sienne la pétition lancée à partir du rassemblement laïque de La Seyne du 12 décembre 2009 > Fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée ! <
Structure et mode de fonctionnement :
le FURAL est une structure souple, légère et non-contraignante, respectant l’identité et la liberté de chacun .
Chaque association/organisation a son histoire, ses raisons d’être , ses règles de fonctionnement, ses objectifs spécifiques et ses habitudes d’intervention. Il n’est pas question de remettre tout cela en cause. Ainsi :
- Pour qu’une décision soit prise au nom du FURAL, il faut qu’elle soit adoptée à la majorité absolue (50% + 1), et ceux qui l’ont refusée ne sont pas pour autant obligés de l’appliquer.
- Une proposition refusée n’engage évidemment pas le FURAL, ce qui n’empêche pas ses partisans de la réaliser.
- Une réunion a lieu au minimum une fois par trimestre, regroupant les représentants des organisations-membres ; pour les décisions, chaque organisation dispose d’une voix.
- Entre les réunions, les responsables des organisations-membres sont en relation dès qu’un événement nécessite une réaction ou une action, ou pour faire le point sur les projets en cours.
- pour intervenir en justice, le Fural utilise l’une de ses organisations-membres dont les statuts le permettent. Ses organisations-membres font en sorte de trouver des avocats qui soient des laïques convaincus, dans les barreaux de Nice, Draguignan, Toulon, Marseille, Aix….etc…
- Si des dépenses sont nécessaires, elles sont réparties entre les organisations-membres. Une association qui refuserait de participer à une action du FURAL n’aurait pas l’obligation de participer au financement de cette action.
Toute association ou organisation – attachée à la défense et à la promotion de la laïcité – qui exprime son accord avec cet acte de constitution , peut devenir membre du FURAL.
Le LUC en Provence, le 6 février 2010
Les 10 premières Organisations signataires:
l’ALPAM (ADLPF dans les Alpes-Maritimes)
L’ Association des Elus Communistes et Républicains du Var
( ADECR)
Le Cercle Condorcet du Var-Est
LDH de Draguignan
L’ Observatoire Méditerranéen de la Laïcité (Carqueiranne)
L’Union des Elus Socialistes et Républicains du Var (UDSER)
Lors de son dernier congrès, tenu en mai 2009 à Port-Leucate (Aude), l’ADLPF rappelait qu’il appartient à l’Etat de faire respecter les valeurs laïques et républicaines. La loi de Séparation des églises et de l’Etat doit être rigoureusement et intégralement respectée. La croyance étant une affaire strictement privée, les religions n’ont pas à interférer dans la sphère publique et leurs manifestations ont pour limite le respect de l’ordre public.
Les Libres Penseurs de l’ADLPF se sont prononcés, en toute autonomie, contre le port du voile intégral, notamment par communiqué le 23 juin 2009. Leur lutte contre le prosélytisme religieux est totalement exempte de racisme. Ils considèrent que les représentants de la Nation, tout en préservant les libertés individuelles, doivent définir avec précision et rigueur la forme et l’étendue de l’opposition nécessaire à cette attaque contre la condition féminine et à ce prosélytisme qui menace la sécurité et trouble l’ordre public.
Quelles que soient les mesures législatives ou réglementaires qui seront prises dans ce domaine, il apparaît essentiel qu’aucun prosélytisme religieux ne se manifeste, ni dans les lieux d’élaboration des pouvoirs locaux ou national, ni dans les locaux administratifs et judiciaires, ni dans le service public de l’audio-visuel. Elus, employés (fonctionnaires ou de droit privé) et usagers doivent y être tenus au strict respect de la laïcité républicaine et ne doivent, bien entendu, pas arborer de tenue dissimulant le visage, mais pas davantage un quelconque signe religieux ostensible.
Publié le 24/02/2010 à 15:13 Le Point.fr
Par Louise Cuneo
Philippe Le Breton, maire de Joué-lès-Tours, a dévoilé lundi le mot "laïcité" sur le fronton de l'hôtel de ville, sous la devise républicaine © PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE
Restera, restera pas ? La mention Laïcité , que le maire socialiste de Joué-lès-Tours, Philippe Le Breton, a fait apposer lundi sur le fronton de sa mairie, suscite la polémique. Ce mot,
placé sous le traditionnel Liberté - Égalité - Fraternité , modifie-t-il la devise républicaine ? Car seul le pouvoir constituant (députés et sénateurs réunis en congrès ou le peuple par
voie de référendum) a le droit de transformer la devise fixée depuis 1946 par les constitutions de 1946 et 1958. La préfecture d'Indre-et-Loire juge donc l'initiative du maire illégale, et
demande le retrait de la mention.
"On a fait plancher nos juristes, et la loi n'est pas claire sur le sujet", réplique Éric Bedoyan, directeur de la communication de la Mairie de Joué-lès-Tours. "Nous ne voulons pas d'un combat
procédural. Une délibération sera soumise au prochain conseil municipal, le 8 mars prochain, pour retirer l'inscription laïcité et apposer sur le mur de l'Hôtel de Ville une plaque
rappelant l'article 1er de la Constitution : "La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale." Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, la mention restera donc en place.
Du côté de la Préfecture, on affirme cependant que Laïcité disparaîtra du fronton de la mairie avant, soit "d'ici la fin de cette semaine".
Un précédent à Étampes
Le maire de Joué-lès-Tours n'en démord pas. "Après le discours de Nicolas Sarkozy sur la laïcité positive en 2007, le débat très glauque sur l'identité nationale, la loi sur la burqa (...), la
restauration rapide hallal, je me suis dit qu'il fallait entrer en résistance contre une banalisation du fait religieux dans la vie publique", a-t-il expliqué mardi à l'Agence France Presse. "Je
ne stigmatise aucune religion, je veux que toute religion soit respectée, mais il y a des lieux de culte pour cela", a-t-il souligné.
Les élus de l'opposition municipale se sont dit quant à eux "scandalisés", déplorant que le maire n'ait "même pas demandé l'avis du conseil municipal" et lui demandant de retirer la mention.
Philippe Le Breton a rappelé qu'une initiative du même type avait été prise avant lui par un maire UMP. En janvier 2004, en effet, le député-maire d'Étampes Franck Marlin était même allé plus
loin encore, et avait apposé des blasons portant l'inscription Liberté, égalité, fraternité, laïcité dans tous les lieux publics et édifices municipaux. Il avait déposé dans le même
temps une proposition de loi visant à modifier l'article 2, alinéa 4 de la Constitution, qui fixe la devise républicaine. Fin mars 2004, le maire a reçu une lettre du préfet lui demandant de
retirer ces blasons, puisque la devise n'était pas encore modifiée. Si Franck Marlin s'est exécuté, il n'a pas pour autant abandonné sa cause. Aucune suite n'ayant été donnée à la proposition de
loi à l'époque, Franck Marlin en a redéposé une le 14 décembre dernier. Affaire à suivre.
BON SENS
A quoi cela sert-il
mercredi 24 février | 19:56
Ce n'est pas cela qui devrait figurer sur les frontons de nos édifices publics mais plutôt responsabilité ce serait plus intelligent et plus utile à la nation, car s'il est un mal dont souffre cruellement la FRANCE c'est bien du manque de responsabilité, des citoyens que nous sommes tout d'abord et ensuite des hommes politiques, des entreprises, des administrations etc...
Aristote
Tous les croyants approuvent
mercredi 24 février | 19:51
Les lois de 1905 étant notre meilleure protection contre les restrictions de pratiquer notre religion (quelle qu'elle soit), je me considère comme un fervent défenseur de ces lois et de la laïcité y afférant. En tant que croyant, ce rajout ne me dérange donc pas de ce point de vue là.
toulouse
Raison
mercredi 24 février | 19:48
Que l'on soit de droite ou de gauche, il faut soutenir l'action courageuse de ce maire. [...] Que d'autres maires suivent son exemple. Bravo
cloclo
Laïcité
mercredi 24 février | 19:26
Quel mot magnifique !!! Tous les maires devraient en faire autant !!!
luxemburg
Liberté, égalité, laicité
mercredi 24 février | 19:17
Excellente initiative : on pourrait peut-être supprimer le mot "fraternité" qui n'a plus de sens dans une société matérialiste et individualiste.
Hiram
Résistance
mercredi 24 février | 19:17
Bonsoir, Bravo à cet élu du peuple pour son initiative. Tous les maires de France devraient en faire autant.
vabi
Bravo Mr LEBRETON
mercredi 24 février | 19:15
Vous avez d'autant plus de mérite, que vous avez aidé, et que trop défendu, cette catégorie de population lors de DE l'exercice de vos différents mandats.
Canac
Et quoi encore ?
mercredi 24 février | 19:13
Pourquoi pas permissivité (pour les briseurs de vitrines et autres voyous), ou autre slogan. Lançons un concours de suggestions, Monsieur le Maire de Joué les Tours pourrait remettre un prix au meilleur slogan accolé à notre vieille et classique trilogie! LIBERTE, héritage de la civilisation grecque ; ÉGALITÉ, héritage de la civilisation romaine ; FRATERNITÉ, héritage de la civilisation chrétienne. Mais, petit rappel linguistique : le mot grec "laïkos" signifie d'abord "populaire". Est-on bien sûr d'employer le mot à bon escien t?
Emile ZOLA
La laïcité protège la liberté de conscience
mercredi 24 février | 19:08
Belle initiative prise par ce maire, la réaction du préfet est vraiment stupide. La laïcité protège ce que nous avons de plus précieux : la liberté de conscience, consubstancielle à l'idée de République.
ced
mercredi 24 février | 19:05
Si la religion est d'ordre privée, supprimons les écoles religieuses et spécialement catholiques, le secours catholique, Emmaus, la Croix-rouge en France etc Ridicule hypocrisie qui rejette la religion dans la sphère privée quand elle dérange mais ne crache pas sur elle quand elle "dépanne" !
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Le SE-UNSA, au sein du CNAL, continue son combat pour la laïcité en dénonçant les cadeaux faits à l’école privée par l’Etat.Le 7 janvier dernier, à Chavagnes les eaux, le CNAL a rendu publique la première affiche de sa campagne d’opinion.
Le CNAL est composé des DDEN, de la FCPE, de la Ligue de l’enseignement, du SE-UNSA et de l’UNSA Education.
La communauté de communes avait perçu cette somme pour l'installation des socles de la statue du pape et de l'obélisque.
La statue de Jean-Paul II fait reparler d'elle. Le 20 octobre 2006, le conseil général du Morbihan avait accordé une subvention de 4 500 € à la communauté de communes de Ploërmel pour la réalisation des socles de la statue et de l'obélisque sur le rond-point. Le tribunal administratif de Rennes a estimé, jeudi 31 décembre, que cette aide était contraire à la loi.
Et pas n'importe quelle loi : celle de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Plus précisément son article 28, qui interdit d'apposer un signe religieux sur les monuments publics ou sur un emplacement public autre que les édifices servant au culte.
Or, au-dessus de la statue, il y a une grande croix. « Qui, par sa disposition et ses dimensions, présente un caractère ostentatoire » précise le jugement.
Pour André Le Béhérec, président de la fédération de la Libre pensée du Morbihan, et son secrétaire, Pierrick Le Guennec, c'est une première victoire. « Cette décision est très encourageante, commente Pierrick Le Guennec. Mais notre objectif reste le retrait pur et simple de cette statue. »
Ce sont eux qui, le 26 avril 2007, avaient saisi le tribunal administratif de Rennes. « Nous avions auparavant alerté le conseil général, la mairie et la préfecture qu'ils étaient en infraction, rappelle le secrétaire. Nous voulions résoudre le problème sans affrontement judiciaire. »
La communauté de communes devra rembourser ? Pas si sûr. Car si la délibération du conseil général est bel et bien « annulée tant qu'elle attribue la subvention », rien dans le jugement ne dit que la somme doit être remboursée.
P.S.
Histoire de notre temps.
L’émotion était à son comble lorsque l’ancien mannequin, femme du chanoine honoraire de Latran, en représentation devant les caméras lors de sa visite à L’Aquila, annonça, ponctuant sa déclaration d’un radieux sourire, que la France financerait à moitié la reconstruction de l’Église détruite par un tremblement de terre (et par la volonté de Dieu ?...). J’ai cru avoir mal entendu ! Mais le 14 Juillet, fière d’elle, montrant bien sa position de femme de chanoine et non de « première dame de France », qui aurait dû respecter, tout particulièrement en ce jour de fête nationale, la laïcité, établie par la loi de 1905 et inscrite dans la constitution, elle réitéra ses propos de façon tout aussi suave, devant de nouvelles caméras . Tout cela sans que les journalistes qui réalisaient l’interview n’ y trouvent rien à redire.
Nous ne pouvons financer la construction d’églises en France ?... qu’à cela ne tienne, nous irons le faire en Italie ! Pas d’argent pour la Sécu et l’hôpital public, pas d’argent pour l’école publique, pas d’argent pour payer les fonctionnaires, pas d’argent pour les retraites ou les chômeurs, mais on en trouve pour la reconstruction d’une église en Italie et pour les écoles confessionnelles. On connaît les paroles de la chanson : « …la laïcité n’a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes…Arracher la racine, c’est perdre la signification, c’est affaiblir le ciment de l’unité nationale… Même celui qui affirme ne pas croire ne peut soutenir en même temps qu’il ne s’interroge pas sur l’essentiel . Le fait spirituel c’est la tendance naturelle de tous les hommes à rechercher une transcendance…Ce n’est qu’en 2002 qu’elle [la laïcité] a accepté le principe d’un dialogue institutionnel régulier avec l’Eglise catholique…Depuis le siècle des Lumières, l’Europe a expérimenté tant d’idéologies. Elle a mis successivement ses espoirs dans l’émancipation des individus, dans la démocratie, dans l’amélioration des conditions économiques et sociales, dans la morale laïque…( Que d’erreurs à rectifier !) …Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance… » (1)
Voilà les paroles, restait à trouver la musique !
Ce 10 novembre, Jean Pierre Pernault, ravi, (heureusement qu’il est là pour nous informer sur les événements importants!!) nous ouvre un reportage sur ce sujet, annonçant, en préambule : « Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est la France qui participe à la reconstruction de l’Eglise de L’Aquila » ( des fois que ça vous aurait échappé !...) Ainsi, en France, il est interdit de subventionner un culte, mais on peut reconstruire une église à l’étranger ??.. . Il est vrai que ce même jour, le sénateur Gaston Flosse, président de l’Assemblée territoriale de Polynésie française, élu de la République laïque, était conduit en prison par ses adeptes et autres militants UMP, au son des cantiques et des prières.
Rien que de très ordinaire qui ne peut plus nous étonner !
Une petite consolation cependant : la cour européenne des droits de l’homme estime qu’un crucifix dans une salle de classe est une entrave à la liberté d’éducation.
Colette DUTERTRE
(1) Extraits du discours de Rome du chanoine honoraire de Saint Jean de Latran.
La séparation :Lithographie
représentant Emile Combes tranchant le lien entre la République et le Vatican - Musée Jean Jaurès Castres

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