LAICITE

Par Roland BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Je lis avec attention tout ce qui s'écrit actuellement sur la question et il me semble qu'au nom de la laïcité - laquelle d'ailleurs ? - les formulations excessives vont bon train. J'avoue ne pas les partager toutes.

Ces « ensoutanées » m'insupportent autant que beaucoup de mes concitoyens. Lorsque je les croise, j'ai un phénomène de répulsion difficilement contrôlable. Mais... mais... même si ces femmes ne sont pas complètement maîtresses d'elles-mêmes - la foi du charbonnier reste toujours bien prégnante chez les « culs bénis » et certaines pourront toujours s'en justifier – cet accoutrement reste du domaine de leur choix individuel : consentie ou subie cette décision est la leur, même au nom de leurs sacro-saintes convictions personnelles.

Autant la loi sur les signes ostentatoires, de 2004, a trouvé sa pleine justification car elle touche à la laïcité institutionnelle, en l'occurrence l'école publique, autant une loi qui interdirait le port du voile, que défendent certains laïques, me semble très discutable. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'interdiction remettrait en cause les fondements même de nos libertés individuelles, aussi mal utilisées soient-elles.

Certes, la pierre d'achoppement se situe au niveau des risques d'atteinte à la sécurité publique. Qui se trouve derrière ce masque ? Est-ce la vraie ou une fausse personne, est-ce une femme ou un homme aux intentions peu louables, est-ce une mère de famille ou, pourquoi pas une kidnappeuse d'enfants ? On peut formuler plein de scénarios possibles... Mais, dans l'hypothèse où l'on admet ce port de cache-sexe car il s'agit aussi de cela, en contrepartie cette femme voilée ne devrait-elle pas avoir obligation de montrer son visage à toutes les autorités administratives, commerciales, publiques ou privées, qui en feraient la demande expresse ? Si nécessité il y a d'établir une loi, c'est certainement dans cette direction-là, et uniquement celle-là, que nos législateurs devrait aller. Il faut du courage pour les responsables des services publics pour réagir face à toutes ces « grenouilles de bénitier » qui, par leur revendications communautaires, les harcèlent. Pourtant, ils leur suffiraient simplement d'appliquer les textes sur la laïcité « à la française ».

A tous ceux qui l'ignorerait ou en douterait, je tiens à signaler que je n'ai jamais demandé mon adhésion à la tendance islamogauchiste, ni aux défenseurs d'un « laïcisme à minima ». j'aime beaucoup plus tous ceux et celles qui se revendiquent de « Ni dieu, ni maïtre ». Au moins, ceux-ci évitent de se faire des nœuds dans leur tête. Peut-être parce qu'ils placent la liberté avant tout !

Roland Bosdeveix

Communauté : libre pensée et laïcité
Jeudi 20 août 2009 4 20 /08 /Août /2009 15:30
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Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

 Dans le journal Le Mondedu 25 juillet, un article nous apprend que B. Kouchner vient de créer un pôle Religions au ministère des Affaires étrangères.

Après les accords Kouchner-Vatican sur la reconnaissance des diplômes délivrés par l'enseignement supérieur catholique, un coin de plus se trouve enfoncé dans la séparation des pouvoirs entre les églises et la République française.

C'est aussi sous le couvert de modernité et d'efficacité que, subrepticement, se trouve réintroduit la religion dans les affaires publiques.

Comme par hasard, aussi, cette affaire arrive en plein mois d'août...

                                                                                                Roland BOSDEVEIX


ci-dessous, article de Stéphanie Le Bars paru dans l'édition du Monde.fr, le 26/07/09

"Certains ne manqueront pas d'y voir un nouveau signe de la "laïcité positive" prônée par le président de la République, Nicolas Sarkozy. D'autres, un esprit du temps qui confère aux religions un rôle-clé dans le supposé clash des civilisations. Depuis le 1er juin, un pôle religions s'est installé au sein de la direction de la prospective du ministère des affaires étrangères, une première en France.

Le ministre Bernard Kouchner, à l'origine de cette création, y voit, lui, "un effet de la mondialisation" et une nécessaire "modernisation" des mentalités. La réflexion pour une prise en compte de paramètres religieux était "insuffisante" au sein de la diplomatie française, assure le ministre. "On a intégré la démographie, l'écologie et les pandémies à la réflexion stratégique, pourquoi pas les religions ? Toutes les guerres que j'ai connues comportaient à des degrés divers des histoires de religion", assure-t-il, dans une allusion aux conflits du Kosovo, du Sri Lanka ou du Liban, qu'il a particulièrement suivis.

"Dans certains pays, faire de la politique, c'est parler religion, et inversement. On ne peut pas l'ignorer", défend aussi le responsable du nouveau pôle, Joseph Maïla, spécialiste de l'islam et de la sociologie des conflits, fondateur de l'Institut de formation à la médiation et à la négociation. Et de citer les points chauds de la planète que sont l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak ou l'Iran.

Pas question pour autant d'accréditer l'idée que la plupart des conflits actuels trouvent leur origine ou leur explication unique dans des différends religieux : "Le pôle religions, c'est 6 personnes pour 16 000 diplomates !", relativise le ministre. Mais ses promoteurs soulignent que la diplomatie française, imprégnée des principes de laïcité, se montre parfois en retrait par rapport aux questions religieuses. Aussi le pôle religions devra-t-il sensibiliser les diplomates de la nouvelle génération aux questions religieuses.

"Comment faire de la médiation dans un conflit si on ne connaît pas la différence entre chiisme et sunnisme, entre un grec-orthodoxe et un maronite ?", s'interroge M. Maïla. D'origine libanaise, cet intellectuel catholique, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris, s'est intéressé de près à l'accord de Taëf, qui, en 1989, a mis fin à la guerre civile libanaise en redistribuant les pouvoirs au sein des différentes communautés religieuses. "Certains conflits sont résolus par un accommodement entre communautés religieuses", insiste-t-il, tout en précisant : "La finalité du pôle demeure politique et diplomatique, et la diplomatie reste régulée par des valeurs laïques."

En s'appuyant sur des experts, le pôle religions devra mener une réflexion en amont, suivre les grands mouvements religieux à travers le monde et leurs éventuelles implications politiques pour, le cas échéant, accompagner la diplomatie active de la France. Ce travail de prospective devrait ainsi s'intéresser aux évolutions du protestantisme évangélique, aux différentes facettes de l'islam et de l'islamisme à travers le monde, au poids de l'orthodoxie en Russie, aux vagues de prosélytisme… Le pôle religions devra aussi centraliser les réactions internationales à la suite de déclarations ou de décisions de la France sur des sujets religieux. L'une de ses premières missions a consisté à donner aux ambassadeurs des éléments de langage commun après les propos critiques du président de la République sur le port de la burqa en France. Il leur a été conseillé de mettre en avant la dignité de la femme, la sécurité et la spécificité culturelle française… Le pôle travaille aussi sur les questions touchant le fondement théologique de la Constitution iranienne dans la crise actuelle. Dans les prochaines semaines, les experts pourraient être amenés à évaluer les conséquences d'une condamnation de l'Eglise de scientologie sur les relations avec les Etats-Unis. Ou à s'interroger sur les rapports de la France avec un groupement comme l'Organisation de la conférence islamique (OCI), fédération de 57 pays fondée sur la religion.

Jusqu'à présent, l'expérience diplomatique de la France en matière religieuse était cantonnée à ses relations avec le Vatican et à sa responsabilité vis-à-vis des congrégations religieuses. Depuis les années 1920 et la normalisation des rapports diplomatiques entre la France et le Vatican, un conseiller pour les affaires religieuses est en effet rattaché au ministère des affaires étrangères.

Censée élargir son champ d'action aux autres religions, la fonction est restée marquée par le contexte historique de sa création. Diplomate, le conseiller est chargé de l'accueil des personnalités religieuses en France et représente la France dans les organismes internationaux. Il fut à la manœuvre lors de la visite du pape à Paris et à Lourdes en septembre 2008. Il a aussi joué un rôle central dans la conclusion de l'accord signé entre la France et le Vatican sur les diplômes universitaires."

Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 7 août 2009 5 07 /08 /Août /2009 15:59
- Publié dans : LAICITE
Par J.C. DUBOIS - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Communauté : libre pensée et laïcité
Lundi 29 juin 2009 1 29 /06 /Juin /2009 22:34
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
 

L'association des Libres Penseurs de France (A.D.L.P.F.) indéfectible dans sa volonté de faire respecter les valeurs de la République Française, laïque et républicaine, approuve et soutient la démarche du groupe de députés, souhaitant voir disparaitre de la sphère publique, la burka et le niquab.

Ce vêtement traditionnel afghan, porté en France, par des femmes, se réclamant d'une tendance de la religion musulmane ne peut être considéré autrement que comme un signe extérieur, ostentatoire d'une appartenance religieuse. Prescrite il y a 70 ans en Afghanistan par les salafistes, elle est en France, leur signe de reconnaissance religieuse et sectaire. Ce costume islamique de la honte est une torture imposée aux femmes musulmanes, c'est la négation de leur existence, c'est une atteinte à leur liberté, c'est un crime contre leur dignité.

Cette " prison ambulante" la plupart du temps, imposée à la femme, est un signe flagrant de discrimination tendant à la réduire à l'esclavage par une soumission totale à l'homme, contraire au respect de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Chadort Djanan a écrit :" Le voile intégral est une maltraitance physique, c'est l'étoile jaune de la condition féminine, c'est l'expression d'une véritable aliénation".

L'A.D.L.P.F. le rappelait lors de son récent Congrès national : "Il appartient à l'Etat de faire respecter les valeurs laïques et républicaines". Il doit donc, au nom de ces valeurs ,interdire la burka et le niquab.Il doit également agir ,pour l'insertion dans la République Laïque et Sociale de tous les jeunes citoyens ,en développant et valorisant le concept et les principes de Laïcité, à l'école comme dans la Société.

 

Communauté : libre pensée et laïcité
Jeudi 25 juin 2009 4 25 /06 /Juin /2009 11:02
- Publié dans : LAICITE
Par Denis PELLETIER, délégué aux relations extérieures de l'ADLPF - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
 

S.C.P. PASCAL TIFFREAU                                                                      CONSEIL D'ETAT

Avocat au Conseil d'Etat                                                                        SECTION DU CONTENTIEUX

et à la Cour de Cassation                                                                       RECOURS

54 rue de Varenne                                                                                 Conclusions art. L. 761-1 C.J.A.

75007 PARIS

Tél. 01.53.63.33.10

Fax. 01.45.48.90.09

POUR :

Personnes Physiques

Monsieur Marc ANTOINE domicilié 108 avenue Philippe

Auguste à Paris (75011), diplômé de l'enseignement supérieur

Madame Catherine KINTZLER domiciliée 50 rue de la Justice à

Paris (75020), diplômée de l'enseignement supérieur et professeur

d'université

Monsieur Frédéric NAUD domicilié 15 rue Cavallotti à Paris

(75018), diplômé de l'enseignement supérieur

 

Monsieur Alain SIMON domicilié 72 rue Crozatier à Paris

(75012), diplômé de l'enseignement supérieur

Madame Anne Marie SIEGFRIED domiciliée 36 rue des Lilas à

Colombes (92), diplômée du baccalauréat

Monsieur Yann LE BIHEN domicilié 95 rue Damrémont à Paris

(75018), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Samuel TOMEI domicilié 108 avenue Philippe Auguste

à Paris (75011), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Michel GILLET domicilié 337 chemin de Clarisse à

Trets (13)

Monsieur Roger CORDIER domicilié 2 place du Château à

Bourgoin-Jallieu (38)

Monsieur Jean-Christophe GARRIGUES domicilié 13 rue

Albrecht à Toulouse (31) diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Joël DECHAUME domicilié 8-B rue Bienvenue à

Marseille (13)

Monsieur Loïc GOURDON domicilié 22 rue Paul Ramadier à

Nantes (44), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Gwénael JEZEQUEL domicilié9 rue Eugène Sue à

Paris (75018), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Jean RIEDINGER domicilié 42 bis avenue du général

Leclerc à Roville devant Bayon (54), professeur (retraité) et

diplômé de l'enseignement supérieur

Madame Monique CABOTTE - CARILLON domiciliée 338 rue

de la Fuye à Tours (37), diplômée du baccalauréat

Madame Hélène FRANCO domiciliée 22 avenue Parmentier à

Paris (75011), diplômée de l'enseignement supérieur

Monsieur Patrick KESSEL domicilié 59 boulevard des

Batignolles à Paris (75008), diplômé de l'enseignement supérieur

 

Monsieur Michel BOURDROIT domicilié 23 rue du Général de

Gaulle à Lançon-Provence (13), diplômée de l'enseignement

supérieur

Monsieur Jean-Luc GALLINELLA domicilié 13 rue de Vic à

Nancy (54)

Monsieur Fabien TAIEB domicilié 15 boulevard des Invalides à

Paris (75007), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Jean-Michel QUILLARDET domicilié 5 rue Le Goff à

Paris (75005), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Christian ALLONCIUS domicilié 7 rue Armand Brette

à Pierrefitte (93), diplômé de l'enseignement supérieur

Monsieur Christophe BREISSAC domicilié 47 bis boulevard de

la République à Jouques (13), diplômé du baccalauréat

Personnes morales

Le Grand Orient De France ayant siège 16 rue Cadet à Paris

(75009), association de promotion de la laïcité, représentée par son

président domicilié en cette qualité audit siège

L'Union des Famille Laïques ayant siège 27 rue de la Réunion à

Paris (75020), association de promotion de la laïcité représentée par

son président domicilié en cette qualité audit siège

L'Observatoire International de la Laïcité ayant siège 5 rue Le

Goff à Paris (75005), association de promotion de la laïcité

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

La Fédération du Droit Humain ayant siège 5 rue Jules Breton à

Paris (75013), association de promotion de la laïcité représentée par

son président domicilié en cette qualité audit siège

Le Comité 1905 ayant siège 205 chemin des Incapis à Draguignan

(83), association de promotion de la laïcité;

La Grande Loge Mixte Universelle ayant siège 27 rue de la

Réunion à Paris (75020), association de promotion de la laïcité,

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

 

Le Comité Laïcité République ayant siège 54 rue J. B. Pigalle à

Paris (75009), association de promotion de la laïcité représentée par

son président domicilié en cette qualité audit siège

L'Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix ayant siège

place Romée de Villeneuve Aix en Provence 13), association de

promotion de la laïcité représentée par son président domicilié en

cette qualité audit siège

Chrétiens pour une Eglise Dégagée de l'Ecole Confessionnelle

ayant siège 100 rue de la Fuye à Tours (37), association de

promotion de la laïcité représentée par son président domicilié en

cette qualité audit siège

La Grande Loge Mixte de France ayant siège 108 boulevard

Edouard Vaillant à Aubervilliers (93), association de promotion de

la laïcité représentée par son président domicilié en cette qualité

audit siège

Le Centre d'Action Européenne Démocratique et Laïque ayant

siège 129 rue Edouard Branly à Montreuil (93), association de

promotion de la laïcité représentée par son président domicilié en

cette qualité audit siège

Association des Libres Penseurs de France ayant siège 36, rue de

Verdun à Damville (27), association de promotion de la laïcité

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

Le Chevalier de La Barre ayant siège 15 passage Ramey à Paris

(75018), association de promotion de la laïcité représentée par son

président domicilié en cette qualité audit siège

Association Laïcité 2005 ayant siège 5 rue de l'Orient à Toulouse

(31), association de promotion de la laïcité représentée par son

président domicilié en cette qualité audit siège

Association Laïcité Liberté ayant siège 49 rue des Réservoirs à

Yerres (91), association de promotion de la laïcité représentée par

son président domicilié en cette qualité audit siège

Espérance 54, ayant siège Réseau du Parvis à Roville devant

Bayon (54) association de promotion de la laïcité, représentée par

son président domicilié en cette qualité audit siège

 

Parlementaires

Monsieur Jacques DESALLANGRE domicilié 126 rue de

l'Université à Paris (75007), député

Monsieur Pierre BOURGUIGNON domicilié 126 rue de

l'Université à Paris (75007), député

Monsieur Christian BATAILLE domicilié 126 rue de l'Université

à Paris (75007), député

Madame Pascale CROZON domiciliée 126 rue de l'Université à

Paris (75007), députée

Monsieur Gérard CHARASSE domicilié 126 rue de l'Université

à Paris (75007), député

Monsieur Jean-Pierre BRARD domicilié 126 rue de l'Université à

Paris (75007), député

Monsieur Marc DOLEZ domicilié 126 rue de l'Université à Paris

(75007), député

Madame Catherine LEMORTON domiciliée 126 rue de

l'Université à Paris (75007), députée

Monsieur André GERIN domicilié 126 rue de l'Université à Paris

(75007), député

Madame Odile SAUGUES domiciliée 126 rue de l'Université à

Paris (75007), députée

Monsieur Jean-Luc MELENCHON domicilié 15 rue de

Vaugirard à Paris (75006), sénateur

Monsieur Jean MALLOT domicilié 126 rue de l'Université à

Paris (75007), député

Madame Danielle BOUSQUET domiciliée 126 rue de l'Université

à Paris (75007), députée

Monsieur François AUTAIN domicilié 15 rue de Vaugirard à

Paris (75006), sénateur

 

Monsieur Jean MICHEL domicilié 126 rue de l'Université à Paris

(75007), député

Monsieur Bernard LESTERLIN domicilié 126 rue de

       l'Université à Paris (75007), député

CONTRE : Le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 (JORF 19 avril 2009, texte

n° 10), portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-

Siège signé le 18 décembre 2008, ensemble un protocole additionnel

d'application, signé à Paris le 18 décembre 2008 et ainsi rédigé :

« Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et

européennes,

« Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

« Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la

publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

« Vu le décret no 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la

convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement

supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997,

« Décrète :

« Art. 1er. - L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la

reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble

un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008, sera

publié au Journal officiel de la République française.

« Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et

européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 16 avril 2009 NICOLAS SARKOZY

 

« Par le Président de la République :

« Le Premier ministre,

FRANÇOIS FILLON                                                              « Le ministre des affaires

                                                                                             étrangères et européennes,

                                                                                            BERNARD KOUCHNER

F A I T S

I.- Le 18 décembre 2008, un accord sur la reconnaissance des grades et des

diplômes dans l'enseignement supérieur et son protocole d'application, ont été

signés entre la République Française et le Saint-Siège.

Cet accord a eu pour objet, d'une part, d'assurer la reconnaissance des périodes

d'études, des grades et des diplômes et, d'autre part, d'organiser la lisibilité des

grades et des diplômes de l'enseignement supérieur.

Ce texte a été approuvé par échange d'instruments entre le Ministre des Affaires

étrangères, Monsieur Bernard Kouchner et le Secrétaire pour les relations avec

les Etats du Saint Siège, Monseigneur Dominique Mamberti.

Cet accord, entré en vigueur le 1er mars, a été publié par un décret n° 2009-427

du 16 avril 2009, paru au Journal Officiel de la République le 19 avril 2009, cette

publication - ainsi que cela est le cas pour les accords en forme simplifiée -

valant approbation et permettant ce faisant l'entrée en vigueur de ce texte en droit

interne.

C'est le décret attaqué.

D I S C U S S I O N

 

II.- Dans un mémoire complémentaire ultérieur, les requérants démontreront

que le décret attaqué encourt l'annulation, en ce qu'il est entaché de plusieurs

vices qui en affectent la légalité, dont, notamment, les suivants.

I.- En premier lieu, il apparaît que le décret attaqué a été adopté à l'issue d'une

procédure irrégulière : d'une part, le Président de la République était incompétent

pour signer un décret portant sur une matière relevant de la seule compétence du

Parlement (a) ; d'autre part, ce décret porte ratification d'un accord qui modifie

des dispositions de nature législative, de sorte qu'il ne pouvait y être procédé

autrement que par la voie parlementaire (b).

a) En premier lieu, il sera démontré que le pouvoir réglementaire autonome dont

dispose le Président de la République lui interdisait de signer un décret échappant

à sa compétence matérielle.

b) En deuxième lieu, l'introduction d'un accord en droit français nécessite une

ratification par autorisation parlementaire, lorsque la convention publiée modifie

des dispositions de nature législative.

Depuis une décision d'Assemblée du 18 décembre 1998, (CE, SARL du parc

d'activités de Blotzheim, req. n° 181.289, publiée au Recueil), la Haute

Juridiction s'estime compétente pour contrôler la régularité de l'introduction en

droit interne d'un accord international (v. pour une confirmation ultérieure : CE,

23 février 2000, Bamba B., req. n° 157.922).

Au cas présent, l'accord précité entre la France et le Vatican du 18 décembre

2008 modifie des dispositions de nature législative puisqu'il porte une limite

nouvelle au monopole de l'Etat sur la collation des grades et diplômes.

Or la Constitution dispose notamment que «les traités de paix [...] ceux qui

modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des

personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne

peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Dans la présente affaire, l'accord signé entre la France et le Saint-Siège le 18

décembre 2008 a pour effet de modifier plusieurs dispositions de nature

législatives, telles :

 

- la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat

Le principe de laïcité, inscrit dans la Constitution de 1958 est considéré par le

Conseil d'Etat (rapport 2004 « Réflexions sur la laïcité »), comme une « clé de

voûte » de la République.

Ce principe est rappelé par l'article 2 de la loi de 1905 qui dispose, notamment,

en son article 2, que « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne

subventionne aucun culte. (...) ».

Or, le principe de séparation et son corollaire de « non reconnaissance », sont

remis en cause par plusieurs dispositions de l'accord publié par le décret attaqué.

Tels est le cas des dispositions relatives :

- à la reconnaissance des « diplômes ecclésiastiques » délivrés dans le cadre

exclusif de l'exercice du seul culte catholique ; il est permis d'ajouter que la

reconnaissance de tels diplômes, outre qu'elle ne correspond à aucun intérêt

général, se heurte au principe de la « liberté de conscience » posé par l'article

premier de la même loi de 1905 ; des « diplômes » propres au seul culte

catholique ne sauraient relever que des croyances et des directives magistrales

propres à ce culte, non de connaissances universellement admises et sujettes à

la critique rationnelle ;

- à la reconnaissance de l'autorité religieuse pontificale sur les établissements

d'enseignement supérieur catholiques français ; aucun des Instituts

catholiques français ne dispose, en effet, d'un statut d'extraterritorialité qui

permettrait au Saint-Siège, en tant qu'organisme de droit international, de

stipuler pour lui ;

- à la reconnaissance de grades et diplômes délivrés par des établissements

d'enseignement supérieur français et étrangers, du seul fait qu'ils sont

catholiques, et habilités par une institution religieuse, le Saint-Siège, ou

délivrés selon ses prescriptions cultuelles ;

- à la reconnaissance d'une autorité religieuse comme ayant capacité à

contracter avec la République française.

 

- l'article L 141-6 du code de l'éducation :

Cet article dispose que « le service public de l'enseignement supérieur est laïque

et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou

idéologique; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des

opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de

libre développement scientifique, créateur et critique».

Les « diplômes canoniques » ou « ecclésiastiques », définis par la Constitution

apostolique « Sapientia christiana », vont à l'encontre de ces principes dès lors

qu'ils ne garantissent en aucun cas la liberté de recherche et la diversité des

opinions assurées par les dispositions précitées.

- l'article L. 613-1 du code de l'éducation .

Cet article dispose, en son alinéa 1, que « l'Etat a le monopole de la collation des

grades et des titres universitaires ».

Il s'agit là de la reprise d'un principe républicain énoncé par la loi du 18 mars

1880 et toujours confirmé depuis, notamment par le Conseil d'Etat (CE Ass.

plén., 25 juin 1969, Syndicat autonome du personnel enseignant des Facultés de

Droit et de Sciences économiques).

Il en résulte que les grades et diplômes nationaux (baccalauréat, licence, master,

doctorat) ne peuvent être délivrés que par les établissements publics de l'Etat

spécialement habilités à cet effet.

En conséquence, les établissements privés français ne peuvent délivrer ces grades

et diplômes que par voie de convention (art. L. 613-7 du Code de l'éducation)

avec une université publique (art. L. 719-10 du même Code), une commission

universitaire étant chargée d'étudier et de décider la reconnaissance des

diplômes.

En l'absence de convention, c'est le recteur qui arrête « les conditions dans

lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes » des étudiants des

établissements supérieurs privés.

 

Dès lors, l'application de l'accord France-Saint-Siège publié par le décret

contesté contrevient à ces dispositions, en ce qu'il conduit à dispenser les

étudiants des établissements supérieurs catholiques habilités par le Saint-Siège, et

eux seuls, des modalités d'évaluation fixées sous la responsabilité des universités

publiques pour l'obtention des grades et diplômes nationaux.

- les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation

Le code de l'éducation encadre strictement l'ouverture et l'activité des

établissements privés d'enseignement supérieur dans le chapitre unique du Titre

III de sa troisième partie (art. L. 731-1 à L. 731-18).

Qualité et compétence des personnels, conditions d'enseignement, diplômes, etc.

sont ainsi contrôlés par les autorités de l'Etat (ministérielles et académiques),

nonobstant les règles de droit commun applicables.

Il y est ainsi spécifié que leur statut, personnel ou associatif, est de droit français

(art. L. 731-1 et L. 731-2).

En cas d'extinction d'un de ces établissements, les dons et legs, à défaut de

successeurs, font retour à l'Etat, de même que les biens acquis à titre onéreux

(art. L. 731-16).

Ces établissements privés d'enseignement supérieur ne sauraient être considérés

comme échappant à la loi commune, au motif qu'ils sont catholiques et « dûment

habilités » par le Saint-Siège ou placés sous son « autorité », comme le prévoit

l'accord publié par le décret contesté.

A quoi il convient d'ajouter que certaines des infractions à ces dispositions sont

pénalement sanctionnées.

Ainsi, l'article L. 731-14 dispose que « les établissements d'enseignement

supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les

certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent

 

porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat » sous peine de

30.000 euros d'amende.

Or, dès lors que ces diplômes seraient, non pas conférés selon les règles

législatives en vigueur précédemment rappelées, mais reconnus par « le bureau

du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la

Nonciature en France», l'article L. 731-14 précité est enfreinte par l'entrée en

vigueur de l'accord France-Saint-Siège, qui a pour conséquence notamment de

reconnaître « de même niveau » (art. 3 du protocole additionnel) :

« a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;

« b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes

ecclésiastiques de licence ;

« c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques

de baccalauréat. »

Aucune disposition législative n'autorise les établissements d'enseignement

supérieur privés catholiques de droit français à déroger à l'interdiction posée par

l'art. L. 731-14, au motif qu'une institution de droit étranger, au demeurant

également autorité religieuse entendrait, pour ce qui la concerne, reconnaître

leurs diplômes.

Pour ces différents motifs, le décret attaqué devra être censuré.

II.- Outre une violation du principe de laïcité (ainsi que cela ressort

implicitement mais nécessairement des dispositions précitées), le décret publié le

16 avril 2009 devra également être censuré, en second lieu, pour violation du

principe d'égalité devant la loi.

L'accord du 18 décembre 2008 dont le décret précité assure l'introduction en

droit interne, opère une différence de traitement entre les religions, puisque seuls

les établissements privés catholiques d'enseignement supérieur seront exemptés

du contrôle de l'Etat.

En outre, l'égalité entre les étudiants sera également remise en cause, dès lors

que les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur français se

verront délivrer des diplômes dans des conditions différentes des autres étudiants

(de l'université publique comme de l'enseignement privé), du seul fait qu'ils

 

seront inscrits dans un établissement catholique, catégorie non reconnue par le

droit français.

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, notamment dans un mémoire

complémentaire ultérieur,

Les requérants concluent à ce qu'il PLAISE AU CONSEIL D'ETAT :

- ANNULER le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de

l'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18

décembre 2008, ensemble les dispositions dudit accord ;

- METTRE A LA CHARGE de l'Etat à la somme de 3.000 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Et ce avec toutes les conséquences de droit.

Production :

Décret attaqué                                                     Copie certifiée conforme

SCP PASCAL TIFFREAU

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

 

Communauté : libre pensée et laïcité
Lundi 22 juin 2009 1 22 /06 /Juin /2009 21:28
- Publié dans : LAICITE
Par Patrice Decorte - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
                       COMITÉ     1905
               LIBERTÉ    EGALITÉ    FRATERNITÉ
                                LAÏCITÉ


      Le Comité 1905 célèbre l'année Darwin
                                                         Le mardi 16 juin à partir de 18 h 30
                                                Salle de Conférence de la MSJ de Draguignan

                                                              à 19 h 00  Conférence - débat :

 
« Les sciences de l'évolution : de Darwin aux technobiologies du 21ème siècle »  

                   
             Jean GAGNEPAIN spécialiste de Darwin, Directeur du musée de préhistoire de Quinson
          et Yves VACCARI spécialiste de génétique, professeur à l'IUFM    .
   

                                 à 21h 00 Buffet de l'Amitié.

        Editorial :
Être vigilant, c'est indispensable !  mais cela ne suffit plus !
La République est en danger ! Il faut (re)devenir des laïques militants !

               Avec la signature de l'accord Vatican-Kouchner, un cap a été franchi par les responsables politiques français dans la voie de la destruction, certes  sournoise et dissimulée, mais bien réelle des lois et institutions laïques de la République.
               Abandonner le monopole de l'Etat pour la collation des grades dans l'enseignement supérieur,  au profit de la  religion catholique,...c'est la porte ouverte aux autres religions ...à la destruction de l'enseignement public ! Même Pétain n'avait pas osé aller si loin !
               D'ailleurs, Le Vatican - Saint-Siège n'est pas un Etat démocratique, c'est une théocratie qui a survécu grâce au concordat signé en 1929 avec Mussolini le fasciste ! Il n'a donc rien à voir avec l'Europe , ni avec l'ONU !
               Les intérêts privés , mercantiles ne peuvent que  se précipiter par cette brèche ouverte sur le marché de l'enseignement (c'est déjà fait !), compris comme une marchandise !
                Alors que c'est le devoir de la République d'assurer l'enseignement gratuit , obligatoire et laïque, ouvert à tous les enfants sans discrimination , le projet de « loi Carle » vise « la parité des financements de l'enseignement public et privé » !... et n'a pour objectif que de favoriser la scolarisation dans les écoles privées.
Alors, trop , c'est trop !
l'heure est à l'unité de tous les républicains laïques !
pour conserver l'essentiel !
pour conserver la République et ses institutions laïques !

 
   Le Collectif pour la Promotion de la Laïcité a déposé le recours devant le Conseil d'Etat pour l'annulation du décret du 16 avril et de l'accord Vatican-Kouchner. Le Conseil d'Etat devrait , en bonne logique républicaine, nous donner raison,... mais qui peut en être sûr à 100% ?....
                 C'est pourquoi, il est indispensable de rester mobilisés et de mobiliser autour de nous !
                 D'autant que l'Ecole n'est pas la seule touchée !   Santé,   Justice, Poste, etc... tous les services publics sont peu à peu mis en coupe réglée.
                 Et la menace de l'insécurité, brandie à tout propos, ne sert qu'à masquer les vrais problèmes en mettant en  avant de fausses urgences !
                 Qui peut croire que mettre des policiers et/ou  des portiques de détection d'armes dans les écoles (projet Darcos...), faire subir des interrogatoires policiers à des enfants scolarisés (Floirac), va permettre d'améliorer la scolarité des élèves ?...Chacun comprend que ce n'est pas le moyen pour redonner le prestige indispensable à l'Ecole, comme institution de la République !
                Se moquer de l'indépendance de la justice , mépriser les étudiants , les enseignants du Supérieur, les chercheurs en grève pendant des mois, telles sont les seules réponses obtenues ...
                 Avec en prime  l'affichage spectacle de convictions religieuses, légitimes pour les personnes privées, mais exclues dans l'exercice de fonctions officielles ! A l'occasion de la catastrophe de l'avion Rio-Paris, le Président de la République vient de se déguiser une fois de plus en enfant de chœur en participant  à l'office œcuménique à Notre-Dame de Paris pour écouter le message de condoléances du pape !
                 De quel droit ? N'est-il pas soumis à la même obligation de réserve, concernant ses convictions religieuses ou philosophiques, que n'importe quel fonctionnaire ? Le gouvernement brésilien, lui, a décidé 3 jours de deuil national ! Où est la sincérité du deuil ?
                 Que le 9 décembre devienne journée nationale de la laïcité est une revendication que nous continuons de mettre en avant ! ...Le Comité 1905 utilisera tous les moyens légaux pour faire entendre la voix de la raison, la voix des citoyen(ne)s qui se sentent exclus, rejetés par ceux-là mêmes qui sont sensés les représenter !
Le recours devant le Conseil d'Etat, la pétition de soutien, sont un début indispensable , mais il est évident que nous serons amenés à organiser d'autres formes de mobilisation !  

Laïques, retrouvons-nous unis dans  le Comité 1905 pour mener ce combat indispensable !

  Le "Collectif  pour la promotion de la laïcité"s'est créé le 6 mai dans l'objectif de déposer devant le Conseil d'Etat un recours collectif pour l'annulation du décret de publication du 16 avril et  l'annulation de l'accord Vatican-Kouchner.    
 Nous avons dépassé   les 13 000  signatures !
 C'est dire que nous rencontrons  un écho considérable. Et ce n'est que le début !
 Le Collectif est constitué de:
- Comité 1905  - l'UFAL - GODF, (Grand Orient de France)- la GLFF, (Grande Loge Féminine de France)- DH, (Droit Humain) - Comité LaÏcité - République - l'Observatoire international de la Laïcité  - CAEDEL, (Mouvement Europe et Laïcité) - l'Association Actions Athées Agnostiques - Le Chevalier de La Barre - l'Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix - L'Association Laïcité 1905 - l'Observatoire Chrétien de la Laïcité - La Grande Loge Mixte Universelle - Ass. des Libres Penseurs de France - Regards de Femmes - L'Association Laïcité 1905 - L'Association Laïcité-Liberté
 Il est soutenu par de nombreuses associations et organisations :
- L'Observatoire Méditerranéen de la Laïcité (Carqueiranne) - Le Cercle Condorcet du Var-Est
- l'ALPAM (ADLPF 06)    - La LP 83 - La LDH de Draguignan - CDAFAL 83 -
- le Comité Valmy    - le Parti de Gauche - La LP 87 - La LDH d'Amiens
- La Laïcité d'accord ! (Alsace)- Le Cercle Républicain Edgar Quinet - Aristide Briand
- Alerte Laïcité - L'Amicale Laïque de Concarneau - Laïcité Aujourd'hui
- Le groupe de travail Laïcité de la section PS JB. Clément du 18ème.
- Le CREAL 76 (Comité de Réflexion et d'Action Laïque de Seine-Maritime).
- République et Socialisme - Fidélité Occitane (Auch). - l'UFAL de Beaumont sur Oise
- Le Collectif Vigilance Laïcité de Maine et Loire - Les Pupilles de l'Enseignement Public
- Le Groupe République - L'Union Post-Scolaire  (Tourcoing) - Emancipation tendance intersyndicale - Collectif SDF Alsace - MAE de l'Oise - Autonome de Solidarité Laïque de l'Oise.

Les initiatives prises par le Collectif :
- Lettre recommandée à M. le Premier Ministre FILLON lui demandant de retirer son acte illégal (le décret) (que chacun(e) peut reprendre , adapter et envoyer...)  Plus nous serons nombreux à le faire, plus notre interpellation aura de poids symbolique. 
          - Un projet de loi a été déposé.
- des questions orales ont été formulées à l'Assemblée Nationale mercredi 20 mai.
- Une question écrite de Jacques DESALLANGRE (député) sera bientôt publiée au      Journal Officiel
- Une Conférence de presse aura lieu le 3 juin à 11 h 00 à l'Assemblée Nationale
- Le recours a été déposé.
 http://promotionlaicite.blogspot.com/


Revue de presse :

- Denis PERRIN dans La Marseillaise du 30 avril.

- Caroline FOUREST dans Le Monde du 2 mai : « Quand le prêtre formera l'instituteur ».

- Caroline FOUREST et Fiammetta VENNER dans Charlie-Hebdo du 27 mai 2009 :
« (...) Si tous les recours échouent, le gouvernement prend le risque de voir se rallumer la guerre contre l'école privée. »

- Pierre ASSOULINE dans le Monde du 23 mai : «  Laïcité, l'accord en douce avec le Vatican »
 (...)A quand l'abolition de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat par notre chanoine du Latran ? En attendant, un Comité 1905 a donc lancé une pétition nationale, déjà forte de plusieurs milliers de signatures, afin de déposer un recours collectif devant le Conseil d'Etat pour faire annuler cet accord. Motif : excès de pouvoir. Un de plus. «

- Catherine KINTZLER http://www.rue89.com/2009/06/02/diplomes-du-vatican-homologues-en-france-la-riposte-sorganise-0
« (...)Est-ce le rôle de la République française, démocratique, laïque et sociale, de reconnaître des diplômes délivrés par une puissance monarchique religieuse dont l'une des fins est la propagande et le prosélytisme ?
(...) pourquoi avoir signé un tel accord, si ce n'est pour démolir une fois de plus la laïcité, et pour réduire une fois de plus l'action de la représentation nationale ? »

- Jean BAUBEROT dans Le Monde du 12 juin, estime que l'heure est grave : « c'est un des fondements de la laïcité de l'enseignement qui est mis en cause, car celle-ci repose sur la collation des grades par les universités publiques ».

- Message de soutien et appel à la solidarité envers la laïcité française menacée , de Ernest GLINNE, ancien ministre de Belgique, député honoraire européen.
    « (...) Il n'est pas trop tard pour soutenir les protestataires français, avec qui je suis, bien sûr ... »  

- Le Congrès national de la LDH vient d'adopter le 3 juin une « Résolution d'urgence - Laïcité »: «(...) La Ligue des Droits de l'Homme s'oppose à ce coup de force et s'associe aux démarches de nature à aboutir à son annulation. Elle appelle à agir vigoureusement contre le démantèlement systématique de la laïcité ». > http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/Resolution_d_urgence_-_laicite.pdf
                                                                                                                                            
A lire : en cette année 2009 où est célébré le 200ème anniversaire de la naissance de Darwin .
   
- Darwin et l'évolution expliqués à nos petits-enfants » de Pascal PICQ  -  Editions du Seuil  - janvier 2009.
Présentation par l'éditeur
     »L'évolution (...) Ce récit pourtant n'est pas un conte ou un mythe, mais une chronique fascinante construite par la science. (...) nous nous demanderons aussi pourquoi la théorie de l'évolution se heurte encore à tant de résistances.
Sans l'évolution, nous ne serions pas là ; mais si nous ne la comprenons pas, c'est la vie des générations futures qui sera mise en danger.  »
 
Visitez les sites suivants :
http://cercle-condorcet-var-est.over-blog.fr/     http://www.libre-penseur-adlpf.com/
http://comite1905.over-blog.com/            http://librepensee83.over-blog.com/    http://www.ldh-toulon.net/
http://promotionlaicite.blogspot.com/          www.laiq.info        http://www.ufal.org/                 http://www.europe-et-laicite.org/           http://www.ripostelaique.com/              http://www.observatoirelaicite13aix.org/   http://librepenseefrance.ouvaton.org/     http://www.laicite.biz
http://www.darwinisme.org/         http://www.communautarisme.net/index.php
 
Communauté : libre pensée et laïcité
Samedi 6 juin 2009 6 06 /06 /Juin /2009 11:03
- Publié dans : LAICITE
Par UFAL - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Communiqué de presse de l' UFAL

Mercredi 27 mai 2009Sur la base d'une initiative citoyenne, un Collectif pour la promotion de la Laïcité s'est constitué, mobilisé contre l'accord du 18 décembre 2008 passé entre les représentants du Saint-Siège et le Gouvernement de la France.
Il rassemble des personnes physiques, des organisations particulièrement attachées à la promotion de la laïcité et des parlementaires (députés et sénateurs) depuis longtemps engagés dans la défense et l'affermissement de la forme républicaine du gouvernement et du caractère laïque de nos institutions.

Depuis ses origines républicaines, l'Université française est le gardien du caractère scientifique des contenus de ses enseignements. C'est ainsi que l'État détient le monopole de la délivrance des grades et diplômes universitaires nationaux. Le Conseil d'État a rappelé le caractère constitutionnel de ce monopole défini par la Loi du 18 mars 1880 et toujours confirmé depuis. Or, l'accord passé entre le Saint-Siège (présenté comme l'État du Vatican mais agissant en fait comme autorité religieuse) et le gouvernement français conduit à une remise en cause manifeste de ce monopole puisqu'il s'applique aux établissements catholiques privés de droit français.
En accordant ainsi à l'église catholique, et à elle seule, le pouvoir de délivrer des grades et des diplômes universitaires sur le territoire français, l'accord confère à une autorité religieuse des prérogatives de puissance publique contraires au principe de laïcité. L'accord contrevient directement à l'article 1er de la Constitution qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il enfreint également le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la Loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarié, ni ne subventionne aucun culte ».
Enfin, la publication de cet accord par décret est contraire à l'article 53 de la Constitution qui prévoit que tout traité international qui modifie la loi française ne puisse être approuvé que par voie parlementaire. Il serait aussi logique, à tout le moins, qu'un tel bouleversement de nos institutions fasse l'objet d'un débat de la représentation nationale.
Le gouvernement a néanmoins choisi de passer outre et de rendre exécutoire cet accord par un décret signé du Président de la République !
Cette forme viole la Constitution et bafoue la démocratie. Dès lors, ce décret doit être annulé !
C'est pourquoi le Collectif pour la promotion de la Laïcité dépose ce jour (dans le délai réglementaire des deux mois) un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État à fin d'annulation du décret 2009-427 du 16 avril 2009, paru au JO du 19 avril 2009.

Liste des signataires du recours en annulation:


Des citoyens :
Marc Antoine, Catherine Kintzler, Frédéric Naud, Alain Simon, Anne Marie Siegfried-Penin, Yann Le Bihen, Samuel Tomei, Michel Gillet, Roger Cordier, Jean-Christophe Garrigues, Joël Dechaume, Loïck Gourdon, Gwénael Jézéquel, Jean Riedinger, Monique Cabotte-Carillon, Hélène Franco, Patrick Kessel, Michel Boudroit, Jean-Luc Gallinella.

Des organisations :
Le Grand Orient de France, la Grande Loge Féminine de France, la Fédération Française du Droit Humain, la Grande Loge Mixte Universelle, l'Observatoire International de la Laïcité, l'Union des Familles Laïques, le Comité 1905, le Comité Laïcité République, l'Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix, l'Observatoire Chrétien de la Laïcité, le Centre d'Action Européenne Démocratique et Laïque (CAEDEL, l'Association Laïcité 1905, l'Association des Libres Penseurs de France, l'Association Actions Athées Agnostiques, l'Association le Chevalier de La Barre, l'Association Regards de Femmes, l'Association Laïcité-Liberté.

Des parlementaires :
Jacques DESALLANGRE, Pierre BOURGUIGNON, Christian BATAILLE, Pascale CROZON, Marc DOLEZ, Jean Pierre BRARD, Gérard CHARASSE, Danielle BOUSQUET, Jean-Luc MELENCHON, Catherine LEMORTON, André GERIN, François AUTAIN, Jean MALLOT, Jean MICHEL, Odile SAUGUES.

Conférence de Presse : Mercredi 3 juin 2009 à 11 heures

Assemblée nationale
Entrée : 4 rue Aristide Briand
75007 PARIS


                                                                               L'UFAL Union des Familles Laïques

                                                                                                         Contact presse

                                                                                                         Monique Vézinet Présidente de l'UFAL

 

Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 27 mai 2009 3 27 /05 /Mai /2009 14:02
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Cher(e)s ami(e)s signataires, (ou futur(e)s signataires),



         Je vous écris d'abord pour vous remercier d'avoir soutenu et signé la pétition de soutien au recours déposé par le Comité 1905 de Draguignan  devant le Conseil d'Etat dès le 14 janvier pour demander l'annulation de l'accord Vatican-Kouchner signé le 18 décembre entre la République française et le Saint-Siège.

         Dans ce premier temps de notre initiative, nous avons obtenu au niveau national , le soutien du Grand Orient de France, du Parti de Gauche, de l'Association des Libres-Penseurs de France et du Comité Valmy.

     Après la publication de cet accord, le 19 avril, nous avons publié un communiqué de presse que nous avons adressé à tous les médias et à toutes les organisations se réclamant de la défense de la République et de la Laïcité.

En 3 semaines, le nombre des signatures a été multiplié par 4 et nous allons vers les 5 000 !

    C'est dire que nous rencontrons  un écho considérable. Et ce n'est que le début !

Pendant ce temps nous sommes intervenus pour que l'unité des laïques se réalise ! La Marseillaise du 30 avril a publié notre texte qui se termine par : " (...) La République est en danger ! Elle doit rester laïque !

          UNITE pour l'annulation de l'accord indigne, liquidateur et réactionnaire !!

Le Comité1905 appelle

toutes les citoyennes et tous les citoyens,

toutes les associations, organisations, syndicats et partis,

qui ont à cœur de défendre la République et ses institutions laïques, à se mobiliser dans l'unité !"


Le 6 mai, le "Collectif (national) pour la promotion de la laïcité" s'est créé dans l'objectif de déposer devant le Conseil d'Etat un recours collectif pour l'annulation du décret de publication et  l'annulation de l'accord.

Le Comité 1905 a décidé de participer à ce  Collectif constitué :

de l'UFAL,

du GODF, (Grand Orient de France)

de la GLFF, (Grande Loge Féminine de France)

du DH, (Droit Humain)

du Comité LaÏcité - République,

de l'Observatoire international de la Laïcité,

du CAEDEL, (Mouvement Europe et Laïcité)

de l'Association Actions Athées Agnostiques,

Le Chevalier de La Barre,

de l'Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix,

L'Association Laïcité 1905 ...

 

"Notre" pétition est donc devenu la pétition du « Collectif pour la promotion de la Laïcité ». 
http://promotionlaicite.blogspot.com/

Rien n'est joué ! 

Nous pouvons peser dans la situation et gagner !

Le texte du recours sera prêt à la fin du mois de mai,

une conférence de presse sera convoquée dans les jours suivants,

et le texte du recours sera déposé dans les délais, c'est à dire avant le 19 juin .

Faites largement connaître notre initiative,

faites prendre position,

faites massivement signer la pétition !

   http://www.mesopinions.com/annulation-de-l-accord-Vatican-Kouchner-petition-petitions-aa7ff411b416afe1d722a574e02b8c56.html  

 

Merci de votre aide et de votre soutien actif, à bientôt,

Amicalement,

Patrice Decorte

http://comite1905.over-blog.com/



 

Communauté : libre pensée et laïcité
Vendredi 15 mai 2009 5 15 /05 /Mai /2009 09:54
- Publié dans : LAICITE
Par Collectif ecole publique de proximité - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 13 mai 2009 3 13 /05 /Mai /2009 18:10
- Publié dans : LAICITE
Par Association des Libres Penseurs de France - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

A PROPOS DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT LE 10 DECEMBRE 2008...

Sur certaines dispositions du projet de loi en question et sur leur caractère inévitablement contraire à la Constitution...


 

Si cette loi était – en l’état - définitivement adoptée, chaque commune se verrait désormais contrainte de payer une participation financière pour les enfants fréquentant l’école privée d’une autre commune. Et cela sans que le maire ait la moindre possibilité de formuler préalablement quelque avis que ce soit.

Rappelons que pour les élèves scolarisés dans l’enseignement public en dehors de leur commune, la participation financière de celle-ci est facultative et qu’elle est, de toutes les manières, soumise à l’accord préalable du maire sauf en l’absence de places ou d’école dans la commune et, pour des cas de dérogation précis.


Avec ce projet de loi du 10 décembre 2008, pour les élèves des établissements privés, le maire n’aura, non seulement, rien à dire mais il devra systématiquement payer…


Ce projet de loi, s’il devait être entériné, aurait bien entendu pour conséquence un accroissement important des coûts de scolarisation à la charge des communes.


Cette augmentation des dépenses en faveur des écoles privées se traduirait inévitablement alors par une nouvelle diminution des moyens de fonctionnement des écoles publiques communales et, probablement, par une augmentation des impôts locaux.


Cette proposition de loi crée une situation de lourd et grave déséquilibre au détriment de l’école publique. Et elle instaure ainsi quasiment une situation de concurrence déloyale qui compromet l’existence même de l’école publique, et ce d’abord dans les espaces ruraux déjà les plus fragiles.


De manière évidente et en contradiction tant avec l’esprit et la lettre de la Constitution, le projet de loi du 10 décembre 2008 est entaché de quatre illégalités majeures qui seront ultérieurement développées et mises en perspective :


  1. Il institue de manière déguisée une forme de chèque éducation en posant abruptement le principe d’obligation d’un financement généralisé et non-contrôlé à l’élève et ce pour le seul bénéfice des établissements d’enseignement privé.


  1. Il dé-connecte totalement la relation républicaine Ecole/Commune qui fait le lien citoyen premier au profit d’une relation purement utilitariste et consumériste où la citoyenneté cède finalement le pas devant le consommateur et où l’Institution d’enseignement devient un simple service.

  1. Il instaure une confusion sémantique et un contre-sens juridique entre les concepts de liberté de l'enseignement et de financement obligatoire qui sont radicalement non équivalents puisque justement le financement des établissements privés par la puissance publique, est strictement non obligé puisque seulement et exclusivement optionnel.


  1. Il introduit de façon parfaitement abusive l’idée complètement fausse juridiquement qu’il pourrait exister – hors des besoins scolaires objectivement reconnus - un financement a priori des établissements privés alors que le financement public vers ces établissements ne saurait justement être possible qu’a posteriori, c'est-à-dire sur la base d’analyses précises de dossiers spécifiques et dans le cadre des garanties nécessaires qui doivent prémunir efficacement les établissements d'enseignement public ( dont la mission d’éducation est d’intérêt général !) contre d’éventuelles ruptures d'égalité à leur détriment.


C’ est en première lecture, que le Sénat a adopté – en complète méconnaissance des principes constitutionnels fondamentaux qui définissent l'administration de l'éducation au regard du Livre II du code de l’éducation - la proposition de loi dont l’objet et le contenu ont été fixé tel qu’il s’ensuit et ceci en négation des règles capitales qui fixent la compétence des communes en vertu des articles L.212-1 et suivants du même code:


Article 1er

Dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. - La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

« 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;

« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 3° À des raisons médicales.

« Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé à l'alinéa suivant.

« Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »


Article 2

Dans la même section 3, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » 


Article 3

I. Le premier alinéa de l'article L. 442-9 du même code est supprimé.

II. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

 


Le Sénat a ainsi adopté, le mercredi 10 décembre 2008, cette proposition de loi tendant à garantir une soi-disant parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Ce texte vise à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Mentionnons ici que l'article 89 avait pour objet déclaré la parité de financement des écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association, lorsque ces dernières accueillaient des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence. Les auteurs du texte de la présente proposition de loi regrettent néanmoins que cette disposition ait vu son application compromise par une certaine insécurité juridique. Les communes, selon eux, ne parvenant pas à mesurer l'étendue précise de leurs nouvelles obligations, et les écoles primaires privées sous contrat d'association, ne bénéficiant dans les faits que d'une part très faible des nouveaux financements qui leur étaient destinés.

La proposition de loi affirme dès lors avoir pour objet de clarifier les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune, en consacrant l'exigence de parité.

Or, il convient ici et en préalable de rappeler le concept d’inscription des dépenses obligatoires tel qu’il définit le principe selon lequel les collectivités locales sont tenues d'inscrire à leur budget les crédits correspondant aux dépenses justement obligatoires pendant que l'ordonnateur doit, lui, les mandater.

Cette notion de dépenses obligatoires est d’ailleurs précisée par l'article L.1612-15 du CGCT qui dispose que « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ».



Complémentairement et considérant l’objet du projet de loi ici discuté et qui vise à « garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association et d’encadrer la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence "


On peut et doit se poser la question de méthode préliminaire suivante : Comment le législateur de la république peut-il rationnellement évoquer la parité entre le public et le privé? Il oublierait là manifestement que les établissements d’enseignement privé ne procèdent pas du service public mais d’intérêts privés, confessionnels ou non… Il s’agit donc bien là de faire bénéficier ces établissements privés de financements nouveaux alors même que les écoles publiques se voient, elles, confrontées à une austérité budgétaire sans précédent à cause des difficultés financières croissantes des communes.


L’énoncé selon lequel « La contribution de la commune de résidence revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsqu’elle ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation d’un élève dans une école publique » introduit une dérive qui contrevient indubitablement à la logique constitutive de l’ordre public républicain.

D’autre part, aux termes du projet, la dépense deviendrait obligatoire pour les communes dés lors que les familles peuvent justifier de  contraintes liées… aux obligations professionnelles des parents, au regroupement de fratrie ou à une raison médicale.

Or, ces conditions dérogatoires soumises à l’accord du Maire pour le public, ne vaudraient donc pas pour le privé sous prétexte du caractère propre de l’enseignement en question et de la « liberté d’enseignement ».


La transparence et le respect de choix des élus imposent juridiquement que les demandes de dérogation soient soumises à l’avis du maire dans les mêmes conditions pour le public et le privé. La Constitution n’institue nullement l’obligation de financer le privé sous prétexte de liberté d’enseignement mais – a contrario – il est hors de doute qu’elle impose que chaque commune puisse disposer d’une école publique.


En effet, l'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application des articles L. 212-1 et suivants du code de l’éducation, ne constitue pas une dépense facultative mais bel et bien une dépense obligatoire pour les communes.


Sont également d’ailleurs regardées comme des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :


1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;


2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;


3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;


4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;


5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.


De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.



L'article premier définit un principe préalable : une commune de résidence n'aura pas à prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation dans le privé sous contrat d'un élève dans un cas où elle n'aurait pas dû le faire pour un élève scolarisé dans le public.

Une commune de résidence n'aura à acquitter cette contribution pour un élève du privé sous contrat que si l'une des quatre conditions suivantes est remplie :

  1. si elle ne dispose pas des capacités d'accueil dans l'école publique de sa commune ;

  2. si les obligations professionnelles des parents imposent la scolarisation dans une autre commune, sans que la commune de résidence n'ait organisé de service de garde ni de service de restauration ;

  3. si des raisons médicales imposent la scolarisation de l'enfant dans une autre commune ;

  4. si le frère ou la soeur de l'enfant est déjà scolarisé dans cette autre commune.

Ces conditions sont donc les mêmes que pour le public, à cette exception d’importance près : l'accord du maire n'a pas à être recherché pour l'inscription dans le privé, alors qu'il doit l'être pour le public.

A l’article 1er a été ensuite ajouté un amendement qui considère, pour les communes qui ont été amenées à scolariser leurs enfants dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), de considérer que la capacité d'accueil est celle du RPI.

Cette référence au RPI pose d’emblée et immédiatement un vrai et important problème juridique puisque ce dernier n’est pas en droit un territoire administratif de l’Etat pouvant se substituer aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. En effet, il est constant que le RPI est totalement ignoré des textes législatifs ou réglementaires qui délimitent le champ où peut intervenir et s’établir la contribution des communes au forfait communal.

En l’état, le regroupement pédagogique intercommunal n’est qu’un espace de simple gestion pédagogique provenant d’une décision rectorale ou découlant d’une décision entre maires qui ne saurait juridiquement pouvoir devenir le périmètre organisateur du calcul de la contribution du forfait communal.

La démarche qui a conduit à la rédaction du projet des articles L.442-5-1 et L.442-5-2, est guidée – selon ses promoteurs - par un souci de clarification qui les a ainsi conduit à abroger l’article 89.

Toutefois et par delà ce souci d’éclaircissement affirmé, il est patent que l’actuelle proposition de loi n’est pas satisfaisante en ce qu’elle aboutit à une construction qui contrevient visiblement aux principes les plus fondamentaux de notre édifice constitutionnel.

Les défenseurs du projet expliquent que leur dispositif prévoit, au nom du principe de parité, qu’une commune aura à verser une contribution à une classe élémentaire privée sous contrat dans tous les cas où elle aurait dû la verser pour une classe publique. Pour autant, les modalités retenues par ce projet – afin d’encadrer cette obligation de contribution - ne sont pas les mêmes pour le public et le privé et contredisent donc inévitablement et d’emblée les grands principes de droit applicables à l’espèce.

Il suffit tout simplement pour s’en rendre compte de comparer le texte proposé avec l’article L. 212-8 du code de l’éducation, qui règle la question quand il s’agit de deux écoles publiques :

Article L212-8 du code de l’éducation

« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;

2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

3° A des raisons médicales.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. »

Le cinquième alinéa de cet article tel que plus haut surligné indique donc bien qu’une « commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes [...] ».

Or cette notion combien importante de « justification » qui a une claire signification juridique et qui existe de manière évidente pour le public, ne se retrouve nullement dans le projet adopté par le Sénat. C’est dire en effet que bien entendu, elle ne s’applique ici pas subséquemment au privé. C’est l’une des raisons essentielles et premières pour lesquelles elle ne saurait pouvoir prospérer en ce qu’elle est infailliblement entachée d’anti-constitutionnalité.

Mais qui plus est, les parents ne seront pas non plus tenus, comme c’est le cas lorsque la question se pose entre deux écoles publiques, de soumettre leur demande de dérogation à l’approbation antérieure du conseil municipal.

Un tel projet vient là en fait involontairement mais considérablement affaiblir les efforts entrepris par les communes rurales pour maintenir sur leur territoire un service public de l’éducation vivant, seul garant – et c’est là la grande spécificité républicaine française - d’une école gratuite et laïque pour tous.

Que deviendront dés lors l’égalité et la liberté de choix pour les enfants et les parents des communes rurales les plus en difficulté lorsque les écoles publiques – faute de moyens suffisants - seront progressivement contraintes de fermer leurs portes?

En France à ce jour, 12 000 communes ne disposent plus d’école communale et 28 % des écoles ne possèdent au plus que deux classes. Et dans le contexte actuel,il est fort peu probable que la situation aille en s’améliorant.

Dans les territoires concernés, le surcoût immanquablement généré par les effets du projet de loi adopté par le Sénat ne pourra pas ne pas être préjudiciable au maintien des petites structures publiques déjà si fragilisées.

L’ensemble de ces constats évidents et de ces interrogations juridiques ne peuvent conduire qu’à d’extrêmes réserves et à émettre, indubitablement, un constat certain d’anti-constitutionnalité sur la proposition de loi qui a été de la sorte proposée.

Conséquemment, il est constant que la proposition de loi ici querellée ne garantit pas le respect de la disposition constitutionnelle selon laquelle « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État » en ce qu’elle ne permet pas d'assurer par des conditions précises la conciliation entre le principe de la liberté de l'enseignement et les devoirs de l'État à l'égard de l'enseignement public.

Elle ne fait pas non plus une juste application du principe de la liberté d'enseignement dès lors que les conditions essentielles d'application de cette dernière dépendent de décisions d’autorités locales.

Elle ne répond pas non plus aux exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui justifie la nécessité d'une contribution commune pour « l'entretien de la force publique et les dépenses administratives » dans la mesure où elle ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir l'accroissement de patrimoines privés.

Ce projet de loi a là aussi très manifestement méconnu l'article 34 de la Constitution faute d'avoir exercé assez précisément sa compétence pour définir précisément les conditions des concours financiers en cause.

Ce projet somme toute viole le principe d'égalité entre citoyens en permettant implicitement là parité des concours financiers entre établissements publics et établissements privés alors que les charges et contraintes des uns sont – par essence - supérieures à celles des autres.

Ce projet contrevient au principe de la laïcité de la République posé par l'article 2 de la Constitution et méconnaît le devoir de l'État concernant l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés imposé par le Préambule de la Constitution de 1946. Assurément, il ne pourrait nécessairement que tendre - compte tenu du caractère limité des ressources publiques - à provoquer le transfert de crédits d'investissement de l'enseignement public au bénéfice d'établissements privés. Ensuite, il porterait le risque transparent d’organiser l'enrichissement de personnes privées qui, elles, ne sont pas soumises aux exigences de la laïcité.

Au surplus, ce projet enfreint ostensiblement le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales dès lors qu'il fait peser sur ces dernières des charges financières nouvelles sans prévoir une vraie logique réfléchie et équilibrée de transferts de ressources en contrepartie

Aux termes de l'article 2 de la Constitution, la France se définit juridiquement comme «  une république indivisible, laïque, démocratique et sociale…(qui)… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;

Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » ;

Ultimo, la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;

Considérant qu’il appert des textes fondamentaux sus-visés que les notions élastiques de « liberté » et de « parité » telles que revendiquées dans le projet de loi ici discuté, aboutissent en fait à dé-construire le domaine substantiel du champ éducatif qui constitue d’abord et avant tout une matérialité constitutionnelle ;

Considérant que le projet de loi incriminé aboutit à faire se développer un réseau d’établissements privés ostensiblement antinomique à la loi N°59-1557 du 31.12.59 dite « loi Debré », puisqu’ ouvertement concurrent au service public et ceci bien au-delà de la simple demande d’une éducation à « caractère propre » ;

Considérant que ce nouvel octroi de moyens accordé aux établissements privés – exonérés des contraintes spécifiques qui incombent particulièrement au seul service public - ne peut s’engager qu’au détriment du service en question qui est pourtant constitutionnellement seul à même de représenter l’intérêt général propre du service public de l’enseignement ;

Considérant que le droit à l’éducation ne saurait avoir pour objet de généraliser un droit consumériste et trans-communal à une marchandise enseignement qui ne pourrait indéniablement qu’être entaché d’anti-constitutionalité puisque le développement de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, et en premier lieu en chaque commune, un devoir fondamental de l'État ;


Considérant qu'il résulte des dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le législateur peut prévoir l'octroi d'une aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement.

Considérant que si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions d’autorités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire.

Considérant que les aides allouées envisagées doivent, pour être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs, vérifiables et vérifiés.

Considérant qu'il incombe au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle.

Considérant que le législateur doit notamment prévoir les garanties nécessaires pour prémunir efficacement les établissements d'enseignement public contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.

Considérant que l'article 2 du projet de loi en posant le principe selon lequel : « Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. »…vient là enfreindre les conditions légales de l'aide aux établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales tel que le Conseil constitutionnel l’a toujours rappelé et notamment en sa Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.

Considérant qu’il s’en déduit nécessairement que s'agissant des conditions requises pour l'octroi des contributions et la fixation de leur montant, cet article 2 ne comporte pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables ; que ces différences de traitement ne sont évidemment pas justifiées par l'objet de la loi.

Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 2 ne comportent pas non plus de garanties suffisantes pour éviter que des établissements d'enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements d'enseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le présent projet de loi doit inéluctablement être déclaré contraire à la Constitution.







 

Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 12:57
- Publié dans : LAICITE
Par Collectif ecole publique de proximité - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Forme de chèque éducation,

la proposition de loi Carle institue une obligation de financement sans accord préalable pour un élève inscrit dans une école privée hors de sa commune de résidence

Le 10 décembre 2008, une proposition de loi du sénateur Jean-Claude Carle concernant le financement des élèves fréquentant des écoles élémentaires privées sous contrat d'association, hors de leur commune de résidence a été adoptée par le Sénat. Ce texte doit être, prochainement, soumis à l'Assemblée nationale. Il soulève plusieurs problèmes d'inconstitutionnalité.

Ce nouveau texte qui vise à "garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence", abroge l'article 89 de la loi du 13 août 2004 dont la circulaire d'application du 6 août 2007 est actuellement déférée devant le Conseil d'État par la Ligue de l'Enseignement, l'UNSA Education, les DDEN, la FCPE, le SE-UNSA (tous membres du CNAL) et l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF).

Ce nouveau dispositif législatif est en rupture avec la logique même de la loi Debré du 31 décembre 1959 qui met à la charge de la commune les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l'État implantées sur son territoire, et elles seules. La loi Carle, elle, comme l'article 89 de la loi de 2004 aggrave cette loi Debré et crée de nouvelles obligations, ici l'usager se voit attribuer le droit, sans accord préalable, d'imposer le financement de sa scolarité dans toutes les écoles privées hors de sa commune de résidence .

Jusqu'à ce jour, le dispositif législatif établissait un rapport institutionnel fort entre l'École et la Commune. Aujourd'hui, on introduit une relation marchande usager-Commune avec un chèque éducation utilisable hors commune.

La loi Carle, tout en maintenant les principes de l'article 89 de la loi de 2004, limite, certes, les obligations de la commune aux motifs suivants : obligations professionnelles des parents dans les communes ; l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; raisons médicales. Mais, au-delà de ces obligations, la commune a la faculté de financer dans tous les autres cas.

Jusqu'à ce jour, les communes ont des compétences et des charges afférentes que pour la seule École publique. Pour les écoles privées, la commune n'a que des charges, résultantes du contrat d'association passé entre l'État et une école privée, sans compétences. On ne peut transférer cette obligation de financement issue de ce contrat d'une école privée d'une commune à des usagers fréquentant une autre école privée hors commune comme le propose l'article 89 de la loi du 13 aout 2004 ou la loi Carle adoptée par le Sénat. Sinon on finance alors un chèque éducation.

L'obligation constitutionnelle d'organiser :  « ... l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. » subordonne la prise la charge financière de la commune de résidence pour les élèves fréquentant une école publique d'une autre commune, dans certains cas avec un accord préalable. On ne peut obliger les mêmes communes à prendre en charge le choix des parents de scolariser leurs enfants dans une école privée hors commune, qui plus est, sans accord préalable, alors que ces écoles privées n'ont aucune contrainte réglementaire ou constitutionnelle.

La liberté d'enseignement invoquée par certains n'implique aucunement de financement public. Être enseigné dans une école hors contrat ou sous contrat simple, ou enseigné à domicile c'est la même liberté d'enseignement avec interdiction de financement public.

La Loi Carle  fait donc primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général en favorisant la scolarisation dans les écoles privées. Elle va faire augmenter les dépenses d'éducation. La banlieue paiera pour la ville, les communes rurales seront pénalisées avec un risque fort d'exode scolaire.

                                               Le service public se trouve ainsi menacé.

 

 l'ADLPF fait partie du "collectif pour la promotion et la défense de l'école publique de proximité"

Communauté : libre pensée et laïcité
Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 12:10
- Publié dans : LAICITE
Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Suite à l'article précédent, paru sur ce blog : 

Alliance par décret entre Vatican et République française ! 

 

et pour votre information, nous vous signalons 2 articles  parus dans Le Monde.fr,  de Maryline Baumard et de Christian Bonrepaux, sur la mise en cause du Monopole d'Etat dans la délivrance des diplômes universitaires par le décret du 16 avril 2009 ( application des accords "Vatican-Kouchner")
premier article
deuxième article

(il vous suffit de suivre les liens)
Communauté : libre pensée et laïcité
Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 09:23
- Publié dans : LAICITE
Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Voici un article paru dans Le Monde en date du 2 mai 2009. Vous constaterez le lien avec le comité 1905, et la pétition que nous relayons dans un article précédent. Il est temps de dire stop, et de trouver les moyens d'agir!

Quand le prêtre formera l'instituteur

Propos de Carioline FOUREST recueillis par Josyane SAVIGNEAU


On assiste à un assaut sans précédent pour tenter d'affaiblir l'enseignement républicain et laïque au profit de l'enseignement privé et confessionnel. En principe, la République « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». En coulisse, tout est fait pour torpiller l'esprit de cette loi dès qu'il s'agit d'éducation nationale.

Dans la plus grande discrétion, tout un pan du discours prononcé par Nicolas Sarkozy à Saint-Jean-de-Latran vient d'entrer en vigueur. On se souvient de cette phrase dans laquelle le président plaçait le prêtre au-dessus de l'instituteur « dans la transmission des valeurs ». Depuis, il a tenté de minimiser. Ces mots traduisent pourtant une vision de la transmission et de l'enseignement que son gouvernement applique à la lettre.

Dans une autre partie de son discours, moins célèbre, le président regrettait que la République ne reconnaisse pas la « valeur des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur catholique ». On pensait à la reconnaissance de diplôme de théologie... Ils n'ont pas à être validés par la République puisqu'elle ne « reconnaît aucun culte ». Mais le président s'obstine. Notamment avec l'arrière-pensée de pouvoir estampiller la formation des imams rêvée par le ministère de l'intérieur mais dispensée par la Catho. Un bricolage qui ne fait que renforcer l'impression d'une gestion postcoloniale de l'islam, donc la propagande islamiste. Tout en tuant à coup sûr l'esprit de 1905.

L'affaire est plus grave qu'il n'y paraît. Les décrets de cet accord - signé en catimini entre la France et le Vatican le 18 décembre 2008 - viennent de tomber. Ils prévoient la « reconnaissance mutuelle des diplômes de l'enseignement supérieur délivré sous l'autorité compétente de l'une des parties ». Or cette « reconnaissance » ne vaut pas seulement pour les matières théologiques mais aussi profanes. Autrement dit, le baccalauréat ou d'éventuels masters.

L'accord feint d'appliquer une directive européenne (le processus de Bologne), pensée pour reconnaître les diplômes étrangers, mais il change de nature à partir du moment où il est signé avec le Vatican, pour « reconnaître » des diplômes délivrés sur le sol français par des établissements de l'Eglise. Ce qui revient non seulement à casser le monopole des diplômes qu'avait l'Etat depuis 1880, mais aussi l'esprit de l'article 2 de la loi de 1905.

Jusqu'ici, les établissements catholiques privés pouvaient parfaitement préparer des élèves au bac, mais ceux-ci devaient passer leur diplôme avec tous les autres. Petite astuce connue des professeurs : de nombreux établissements privés choisissent de ne présenter que les meilleurs élèves sous leurs couleurs et d'envoyer les autres en candidats libres pour améliorer leur score de réussite au bac. Appâtés par des pourcentages tournant autour de 100 %, de plus en plus de parents se tournent vers ces établissements au détriment de l'école publique.

Le gouvernement fait tout pour encourager ce choix : démantèlement de la carte scolaire, baisse du nombre de professeurs dans le public... Le plan banlieue est à sec, mais on racle les fonds de tiroirs pour financer - sur fonds publics - l'ouverture de 50 classes privées catholiques dans les quartiers populaires. Un grand lycée Jean- Paul-II est sur les rails. Un collège tenu par l'Opus Dei est déjà sous contrat.

Il ne manquait plus que ça : la fin du diplôme d'Etat... Justement au moment où l'Etat annonce vouloir supprimer les IUFM, brader les concours, et remplacer leur formation par un master que pourrait préparer n'importe quel établissement privé. Comme ça, en plus de délivrer le baccalauréat, le Vatican pourra ouvrir des masters destinés directement aux futurs enseignants.

Un comité 1905 vient de porter plainte devant le Conseil d'Etat. S'il n'obtient pas gain de cause, le prêtre aura le champ libre pour reprendre la main sur l'instituteur.

                                                                                                       LeMonde 2mai 2009


 

Communauté : libre pensée et laïcité
Dimanche 3 mai 2009 7 03 /05 /Mai /2009 09:43
- Publié dans : LAICITE
Par Martine BOSDEVEIX - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Ils continuent à légiférer selon leur bon vouloir....... jusqu'à quand ?
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JORF n°0092 du 19 avril 2009 page 6746

texte n° 10

DECRET
Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008 (1)

NOR: MAEJ0903904D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997,
Décrète :

Article 1
L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A C C O R D
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADDITIONNEL D'APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
La République française, d'une part,
et
Le Saint-Siège, d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de participer pleinement à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades et des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole additionnel, a pour objet :
1. la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis à l'article 2 du présent accord ;
2. la lisibilité des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties par une autorité compétente de l'autre Partie.

Article 2
Champ d'application
Le présent accord s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur.
Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises.

Article 3
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification des parties s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Article 4
Modalités de mise en œuvre
Un protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie intégrante de ce dernier, prévoit les modalités d'application des principes contenus au présent accord. Ce document pourra être précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par les deux Parties, sous la forme d'un échange de lettres.

Article 5
Résolution des différends
En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord et de son protocole additionnel, les services compétents des deux Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.

Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en application trois mois après cette notification officielle.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue française.
Pour la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Saint-Siège :
Mgr Dominique Mamberti
Secrétaire pour les Relations
avec les Etats

PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Conformément à l'article 4 de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, les deux Parties sont convenues d'appliquer les principes contenus dans l'accord selon les modalités qui suivent :

Article 1er

Champ d'application du protocole additionnel
Le présent protocole s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur autorisés.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées à l'article 2 du protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités françaises.

Article 2

Information sur les grades et diplômes
Pour l'enseignement supérieur français : les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d'accès aux diplômes de l'enseignement supérieur ; la licence (180 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le master (300 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le doctorat.
Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat et porteur de la spécialité.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège :
- diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
- diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l'autorité du Saint-Siège.

Article 3
Reconnaissance des diplômes conférant
un grade et entrant dans le champ d'application
Pour l'application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu'un diplôme obtenu dans l'une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévus par l'Accord.
Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de licence ;
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de baccalauréat.
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
- pour la lisibilité des grades et diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties :
- en France : le Centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance professionnelle - Centre ENIC-NARIC France près le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;
- auprès du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
- pour la poursuite d'études :
- dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ;
- dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.

Article 4

Reconnaissance des périodes d'études
et des diplômes ne conférant pas un grade
1.Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent correspondre aux conditions prévues à l'article 1er du présent protocole.
2.Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d'études validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d'un diplôme reconnu dans l'une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base du système de crédits européens ECTS, pour la poursuite d'études au sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu dans l'autre Partie.
3.L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études est :
- dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ;
- dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 5
Suivi du présent protocole
Les services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de besoin pour l'application du présent protocole.
Les services chargés de l'information sur les diplômes délivrés dans chacune des deux Parties sont :
- pour la France : le centre ENIC-NARIC France ;
- pour le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.

Fait à Paris, le 16 avril 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2009.


Communauté : libre pensée et laïcité
Samedi 2 mai 2009 6 02 /05 /Mai /2009 14:17
- Publié dans : LAICITE
Par envoyé par Patrice DECORTE - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Communiqué du Comité 1905 - 23 avril 2009.

 

 

L'accord signé le 18 décembre 2008 entre la République Française et le Saint Siège sur l'enseignement supérieur, est entré en vigueur le 1er mars et vient d'être publié le 20 avril au Journal Officiel.

Il a pour objet « la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivré sous l'autorité compétente de l'une des Parties (...) » (article 1).


Nous disposons maintenant du texte et de son protocole d'accompagnement ; plus aucun doute n'est possible : nos craintes, notre révolte et notre indignation sont pleinement confirmées.

Le gouvernement veut en finir avec le monopole de la collation des grades et des diplômes universitaires !


L'article 2 laisse d'ailleurs la liberté complète aux « autorités compétentes », c'est à dire au Saint Siège, à son bureau auprès de la Nonciature en France : «Une liste des institutions ainsi que des grades et des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises ».

Le journal La Croix , dès le 21 avril, se félicite du fait que l'accord, comme le rappelle de son côté la nonciature apostolique, s'applique non seulement au domaine canonique ou théologique mais également aux matières profanes !

Et le baccalauréat est bien aussi concerné, comme premier grade universitaire !


Cet accord est anti-laïque, anti-républicain et anti-constitutionnel !

 

anti-laïque

il bafoue l'indépendance de l'Etat par rapport aux religions; les diplômes et titres universitaires attribués par les universités françaises n'ont pas à être reconnus par le Saint Siège !

il ne respecte pas non plus l'indépendance des religions, en l'occurrence, de la religion catholique. L'Etat n'a pas à reconnaître des diplômes attribués par une religion quelconque.

il s'oppose à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat.

anti-républicain : il va contre plusieurs lois de la République :

contre la loi du 18 mars 1880 : Art. 1 :Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État. (...)Art. 4 : Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. Art. 5 :Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l'État

contre la loi de1905 dont l'article 1 stipule « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

et contre l'avis du Conseil d'Etat de 1984  qui a réaffirmé que le principe du monopole de l'Etat sur la collation des grades universitaires s'imposait, même au législateur.

 

anti-constitutionnel

Il ne respecte pas l'article 53 de notre constitution : «  Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. »

une loi serait donc nécessaire pour qu'il soit ratifié et puisse entrer en vigueur  !


 

Citoyennes et citoyens ont le droit et le devoir de se mobiliser massivement contre tout ce qui met en cause la République et ses institutions laïques.

Comme l'écrit le Canard Enchaîné du 22 avril, seul un recours devant le Conseil d'Etat pourrait faire capoter ce torpillage d'un des piliers de la laïcité.

Depuis 3 mois, le Comité 1905 mène campagne : il a déposé au mois de janvier un recours devant le Conseil d'Etat pour l'annulation de cet accord, et a lancé une pétition de soutien à ce recours. En 3 mois, plus de 1600 signatures ont été collectées sur papier et sur internet ( http://comite1905.over-blog.com ) !

Sont d'ores et déjà signataires de la pétition au niveau national :

- Le Grand Orient de France.

- Le Comité Valmy.

- L'Association des Libres-Penseurs de France

- Le Parti de Gauche.

Textes en main, ce recours va pouvoir maintenant être amendé, précisé.

Le Comité 1905 en appelle à toutes les organisations qui se réclament de la République et de sa Laïcité pour qu'elles exigent l'annulation de cet accord liquidateur. Faciliter les cursus universitaires en Europe ne doit pas s'accompagner de la liquidation des lois laïques de la République.

 

 

patricedecorte@aol.com 06 22 08 79 29 http://comite1905.over-blog.com

 

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PETITION

ANNULATION DE L'ACCORD VATICAN - KOUCHNER


Les citoyennes et citoyens de la République françaises soussignés 


  • constatent que l'accord signé le 18 décembre entre le gouvernement français et le Vatican

    •  
      • met fin au monopole de l'Etat sur l'attribution des grades universitaires
      • reconnaît la validité des diplômes, aussi bien « canoniques » que « profanes », délivrés par les établissements catholiques d'enseignement supérieur

      • englobe de fait le baccalauréat en tant que premier grade universitaire.

  • considèrent cet accord comme totalement anti-laïque

    •  
      • parce qu'il ne respecte ni l'indépendance de l'Etat par rapport aux religions, ni l'indépendance des religions, en l'occurrence la religion catholique, par rapport à l'Etat

      • parce que les diplômes et titres universitaires attribués par les universités françaises n'ont pas à être reconnus par les instances hiérarchiques catholiques de France ou du Vatican !

      • parce que l'Etat n'a pas à reconnaître des diplômes attribués par une religion quelconque

  • dénoncent le caractère anti-républicain de cet accord :

    •  
      • exit la loi de 1880 qui a instauré le monopole de l'Etat sur la collation des grades universitaires

      • exit la loi de 1905 et son article premier

      • exit l'avis du Conseil d'Etat de 1984 confirmant le principe du monopole

  • rappellent que les instances européennes n'ont en aucune façon le droit de remettre en cause les institutions de la République fondées sur le principe intangible de laïcité.


  • demandent en conséquences l'annulation pure et simple de l'accord Vatican - Kouchner, et soutiennent le recours déposé dans ce but devant le Conseil d'Etat.



Nom

Profession

Adresse

Téléphone

E mail









NOM









































Profession




Adresse




Téléphone




E-mail




A renvoyer à : COMITE 1905 / Patrice DECORTE 205 Chemin des Incapis 83 300 Draguignan.









Communauté : libre pensée et laïcité
Mercredi 29 avril 2009 3 29 /04 /Avr /2009 09:08
- Publié dans : LAICITE

A.D.L.P.F.

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La séparation :Lithographie représentant Emile Combes tranchant le lien entre la République et le Vatican - Musée Jean Jaurès Castres

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