Pétition

29 Avr 2013

Pour l’abrogation du concordat et des textes de l’ancien régime et de 1939 qui contreviennent à la loi de 1905

Nous, organisations soussignées, décidons d’adresser la Lettre ouverte ci-dessous à tous les parlementaires, députés et sénateurs. Nous vous invitons à la signer et à vous adresser à vos associations, organisations ou partis qui se réclament de la défense et de la promotion de la laïcité pour qu’ils la reprennent à leur compte ou agissent dans le même sens.

Comité 1905 de Draguignan.

Comité 1905 de la région Rhône-Alpes.

Comité du 9 décembre 1905 de l’Ain.

Observatoire de la Laïcité des Alpes-Maritimes – OLAM.

Associationloi1905 (Carros 06).

Association des Libres Penseurs de France – ADLPF.

Conseils Départementaux des Familles Laïques – CDAFAL

de la Drôme 26

de l’Isère 38

de la Savoie 73

Laïcité Midi

Union des Familles Laïques 04

Union des Familles Laïques 05

Union des Familles Laïques 13

Laïcité l’Observatoire PACA

La Libre Pensée 04 ADLPF

Association des Athées des Pyrénées Orientales .

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES

Mesdames, Messieurs, député(e)s et sénateurs-trices,

Le 21 février 2012, le Conseil constitutionnel a rendu publique sa décision concernant la Question Préalable de Constitutionnalité posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la laïcité (APPEL), portant sur l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle. Cet article prévoit la prise en charge par l’État du traitement des pasteurs des églises consistoriales. Le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution.

La décision du Conseil Constitutionnel a sans doute été prise sur le strict plan du droit , mais elle ne peut pour autant satisfaire les citoyens laïques de notre pays qui veulent voir réellement respectées la laïcité et l’égalité de tou(te)s devant la loi sans aucune exception ou discrimination.

Dans les considérants de la décision , nous avons bien noté l’affirmation des principes qui correspondent à cette volonté :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ;

Mais la conclusion du Conseil Constitutionnel ne peut alors apparaître qu’en totale contradiction avec ce qui précède puisqu’elle entraîne au mépris de ces principes, la justification juridique de la poursuite du financement des ministres du culte protestant, donc aussi des autres cultes, reconnus par le concordat, alors que la loi de 1905 stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » !

Le Conseil Constitutionnel rappelle d’ailleurs dans le considérant que cette situation a toujours été jugée transitoire et provisoire depuis 1919.

Cette situation n’est pas la seule, d’ autres exceptions territoriales à la loi de 1905 existent dans notre République :

La Guyane qui reste sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828. Cette situation n’a pas changé quand la Guyane est devenue un département où seul est reconnu le culte catholique. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. Mais y sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel , qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique.

Outre la Guyane, ces décrets-lois s’appliquent aussi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon, et aussi en Nouvelle Calédonie et à Mayotte.

Cette « laïcité de cohabitation » comme certains l’appellent, n’est pas compatible avec la définition de la République qualifiée dans l’article 1 de la constitution comme « indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

C’est pourquoi nous nous adressons solennellement à vous qui êtes les représentant(e)s du peuple souverain, pour vous demander de mettre un terme à ces cohabitations aberrantes considérées comme provisoires, en abrogeant ces textes du concordat ou issus de l’ancien régime ou de 1939 qui contreviennent à la loi de 1905 ! C’est une aberration politique qu’il vous revient en tant que pouvoir législatif de faire disparaître au plus tôt, en rétablissant la pleine et entière valeur d’origine de la loi de 1905.

En vous remerciant par avance de bien vouloir nous répondre quelle que soit votre opinion.

Avec nos salutations républicaines et laïques.

Les signataires

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